Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 05/12/2024

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le Premier ministre sur les envois postaux et le respect des délais en matière de recours contentieux lorsque les Français de l'étranger sont partie à une affaire. Lors de recours contentieux électoraux par exemple, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État peuvent être amenés à demander aux parties des éclaircissements sur des points particuliers, la production de pièces complémentaires ou des mémoires en réponse. Or il n'est pas rare que le courrier - même lorsqu'il est envoyé en recommandé - parvienne à son destinataire postérieurement à la date à laquelle une réponse était requise, voire même après l'audience de jugement. Cette notification tardive ne permet pas le bon déroulement de l'instruction, le destinataire n'étant pas en mesure de respecter les délais fixés par les juges ce qui nuit au contradictoire. Pour le Conseil d'État, cela peut être source de recours en rectification. Elle souhaiterait savoir si d'autres moyens de notification de demande de communication pouvaient être envisagés lorsque le destinataire réside à l'étranger, par exemple une notification systématique par courriel, et une copie dématérialisée du dossier transmise par courriel également ou par France Transfert pour davantage de sécurité. À défaut, il serait nécessaire d'envisager des transmissions postales réalisées par des entreprises internationales privées spécialisées dans l'expédition rapide.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025

Dans un souci d'égalité et de bonne administration de la justice, le code de justice administrative contient plusieurs dispositions qui tiennent compte de la situation particulière des parties établies en dehors du territoire national. Les articles R. 421-7, R. 811-5 et R. 821-2 du code de justice administrative, relatifs aux délais de recours, prévoient des délais de distance de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. De plus, l'article R. 431-8 du même code impose aux parties non représentées résidant en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, d'élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. Toutefois, au stade de l'instruction, aucune disposition particulière n'impose de délais spéciaux dans les échanges entre la juridiction et les parties résidant à l'étranger. En application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, la notification d'actes de procédure est, selon l'acte, effectuée par courrier simple ou recommandé. Mais les délais de distance prévus par le code de justice administrative ne trouvent en tout état de cause pas à s'appliquer (CE, 17 décembre 2013, n° 363690). Néanmoins, l'article R. 414-1 du code de justice administrative rend obligatoire pour les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes morales de droit public autres qu'une commune de moins de 3 500 habitants et organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, l'utilisation de l'application informatique « Télérecours » pour le dépôt de leurs requêtes et mémoires devant la juridiction. Surtout, les dispositions de l'article R. 414-2 du même code autorisent toutes les autres personnes, et notamment les particuliers, à s'inscrire sur l'application « Télérecours citoyens » leur permettant ainsi d'adresser leur requête à la juridiction par voie électronique. L'ensemble des mémoires et pièces produits dans le cadre de l'affaire doivent ensuite être déposés au moyen de ce téléservice, sous peine d'être écartés des débats. En application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la juridiction peut adresser par l'application informatique, à une partie ou à un mandataire inscrit, toutes les communications, notamment des éclaircissements ou pièces complémentaires qu'elle jugerait utiles lors de la phase de l'instruction. Dans le cas où une personne n'est pas inscrite sur l'application, la juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat d'utiliser le téléservice. En cas d'acceptation, tous les échanges entre les parties et la juridiction doit se faire par cette application. Quant au contentieux électoral porté devant le Conseil constitutionnel, l'article 7-1 du Règlement, applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, prévoit qu'au cours de l'instruction les actes et pièces de procédure, ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général du Conseil constitutionnel l'adresse électronique à laquelle ces notifications lui sont valablement faites. En outre, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, le Conseil constitutionnel peut recourir à tout moyen de communication. Ainsi, tant devant les juridictions administratives que devant le Conseil constitutionnel, le droit en vigueur permet aux parties d'échanger avec la juridiction par voie dématérialisée et par un procédé sécurisé, instantané et fiable, quel que soit le lieu de résidence des parties à l'instance.

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