Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 05/12/2024
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'aide juridictionnelle (AJ) pour les Français de l'étranger. L'AJ consiste dans la prise en charge par l'État des frais de justice, en particulier des honoraires d'avocat pour les justiciables les plus modestes. Les Français de l'étranger ont accès de plein droit à l'aide juridictionnelle, dans le cas où le litige a lieu en France ou pour des litiges civils ou commerciaux se déroulant dans un pays de l'Union européenne, sauf au Danemark. L'AJ est attribuée selon le revenu fiscal de référence (RFR) ou, à défaut, les ressources imposables du demandeur. Un avis d'imposition ou de non-imposition est demandé. Par ailleurs, le patrimoine des bénéficiaires - biens immobiliers et épargne - ne doit pas dépasser certains plafonds, des pièces justificatives précisant la valeur du bien immobilier hors résidence principale ou de l'épargne étant requises. Elle souhaiterait connaître le type de documents que peut présenter un Français de l'étranger pour justifier ses revenus lorsque celui-ci ne possède aucun avis d'imposition ou de non-imposition, de même que pour justifier la valeur de son patrimoine lorsque celui-ci est à l'étranger. Elle lui demande également si l'appréciation des revenus étranger, lorsqu'ils ne sont pas perçus en euros, tient bien compte des cours des devises étrangères, et si l'appréciation du patrimoine prend en compte le niveau d'inflation locale.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025
L'attention du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la Justice, est attirée sur l'appréciation des critères d'admissibilité à l'aide juridictionnelle pour les français de l'étranger. Le revenu fiscal de référence (RFR) constitue, depuis le 1er janvier 2021, le critère principal d'appréciation des ressources du demandeur d'aide juridictionnelle. Les modalités d'application de ce critère sont fixées par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Dans l'hypothèse d'un justiciable ne disposant pas de revenu fiscal de référence, comme cela peut être le cas d'un français résidant à l'étranger, la reconstitution des ressources doit s'opérer dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 28 décembre 2020. L'appréciation des ressources est ainsi réalisée sur la base des éléments déclaratifs et des justificatifs susceptibles d'être fournis par le justiciable. L'agent instructeur forme sa conviction eu égard à l'ensemble des documents utiles soumis à son appréciation qui peuvent être de toute nature. Peuvent ainsi être apportés des documents émanant d'une administration publique de l'État d'accueil (avis d'imposition étranger), des documents émanant d'une personne privée (bulletin de salaire, contrat de travail) ou encore des documents émanant du justiciable (déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de ressources). L'évaluation du patrimoine s'opère, de la même manière, sur la base de tout document susceptible d'en déterminer la valeur. Aussi, tant l'appréciation des ressources que la détermination de la valeur du patrimoine, n'appellent aucune restriction particulière quant à la nature des documents justificatifs susceptibles d'être apportés à la demande. S'agissant des ressources perçues dans une devise étrangère, la circulaire NOR : JUST2301654C du 17 janvier 2023 fixant le montant des plafonds de ressources et de patrimoines pour l'admission à l'aide juridictionnelle n'envisage que l'Euro et le Franc pacifique. L'appréciation des ressources, lorsque celles-ci sont perçues dans une devise étrangère, nécessite ainsi une conversion en euros qui tient compte du cours de la devise à la date d'appréciation. Enfin, en l'état actuel du droit français, seul l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet de tenir compte de la différence du coût de la vie entre la France et l'État d'accueil. Toutefois, cette possibilité est circonscrite aux seuls litiges transfrontaliers, tels qu'envisagés par l'article 3-1 de cette même loi, et ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre d'un litige interne ou extra-communautaire.
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