Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics les termes de sa question n° 00357 sous le titre « Réduction ciblée de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'électricité », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/05/2025
Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issus du droit de l'Union européenne (UE) et plus particulièrement de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Dans ce cadre, l'application des taux réduits de la TVA est strictement encadrée, les États membres de l'UE ne pouvant les appliquer qu'à certaines catégories de biens ou services limitativement prévues par l'annexe III de la directive TVA. Si, dans ce cadre juridique, le droit de l'UE accorde aux États membres de l'UE la possibilité d'appliquer un taux réduit aux livraisons d'électricité, cette faculté n'a pas été exercée en France, si bien que la vente d'électricité relève du taux normal de la TVA de 20 %. Par ailleurs, les dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), qui prévoient l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, seront supprimées pour tous les abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025, conformément à l'article 20 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025. Cette mesure est rendue nécessaire pour respecter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant la directive TVA. Il n'est en effet pas possible d'opérer une distinction de taux TVA entre des éléments d'une même opération, à savoir la livraison d'électricité. Cela étant, l'impact de cette mesure sur les factures des ménages est intégralement neutralisé par une baisse à due concurrence de l'accise. Plus généralement, il n'est pas envisagé une application d'un taux réduit de la TVA aux livraisons d'électricité. Une telle mesure représenterait un coût très élevé pour les finances publiques et il n'est pas assuré que la baisse de la TVA serait répercutée par les fournisseurs dans le contexte des offres de marché. En effet, la baisse de TVA ne constitue généralement pas un outil pertinent de politique sectorielle. Elle n'est ni efficace, ni équitable pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Les précédentes expériences de baisse de taux montrent que leur coût est élevé pour les finances publiques, leur effet sur les prix à la consommation est incertain et une large partie des baisses est captée par les entreprises. De plus, l'abaissement ciblé du taux de TVA applicable aux livraisons d'électricité sur une tranche de consommation de première nécessité se heurterait aux principes du droit européen régissant la TVA et plus particulièrement au principe de neutralité qui interdit de traiter de manière différente des livraisons ou des prestations en fonction de leur quantité. Il n'est donc pas possible de réserver l'application du taux réduit de la TVA à une certaine quantité de consommation d'électricité. Pour l'ensemble de ces raisons, si l'application d'un taux réduit de la TVA sur la consommation électrique de première nécessité des ménages n'est pas envisageable, le Gouvernement reste mobilisé pour soutenir de façon plus ciblée et efficace les ménages et les entreprises face à la crise énergétique. À cet égard, l'État a mobilisé plusieurs leviers, dont un renoncement quasi-intégral aux recettes de l'accise sur l'électricité de 2022 à 2024. En outre, les tarifs réglementés de l'électricité ont affiché une baisse de 15 % au 1er février 2025, conformément à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie émise en janvier. Cette baisse est intervenue alors qu'un arrêté du 28 décembre 2024 avait confirmé la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité. Dans un contexte de normalisation des tarifs de l'électricité, cette mesure permet de garantir une baisse significative de la facture pour les ménages se chauffant à l'électricité et d'amortir les effets du bouclier tarifaire sur les comptes publics. Par ailleurs, l'article 173 de la loi de finances pour 2025 précitée fixe de nouvelles modalités d'établissement des bénéficiaires et d'attribution du chèque énergie. Le chèque énergie sera notamment attribué automatiquement aux ménages éligibles, au second semestre 2025, par l'Agence de services et de paiement (ASP).
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