Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01010 sous le titre « Non-comptabilisation de six heures supplémentaires réalisées par les secrétaires de mairie », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 30/07/2026
Si l'article L. 123-1 code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe général d'interdiction pour un fonctionnaire de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet, un fonctionnaire peut toutefois occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet. Dans ce cadre, les secrétaires de mairie peuvent être recrutés sur plusieurs emplois à temps non complet dans différentes collectivités, sous réserve que la durée totale de service n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet (article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991). La durée totale de service des secrétaires de mairie résultant des délibérations prises par les différents employeurs peut donc excéder les 35 heures hebdomadaires, sans toutefois être supérieure à 40 heures 15 par semaine. Ces agents perçoivent un traitement ainsi que des indemnités, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à leur emploi dans chaque collectivité ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement (art. L. 613-3 CGFP). La rémunération perçue au titre de chaque emploi est donc proratisée en fonction de la durée de service fixée pour l'emploi. Les heures comprises entre 35 heures et 40 heures 15 hebdomadaires dues à ce cumul d'emploi n'ont donc pas le caractère d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires et ne donnent pas droit à une prime en tant que telles, dès lors qu'elles correspondent à la mise en oeuvre des cycles de travail et à la durée hebdomadaire de service fixés pour chaque emploi par délibération. En effet, les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par un agent à temps non complet, multi-employeurs, s'apprécient sur chaque emploi occupé et non au regard des heures cumulées. Ainsi, un agent à temps non complet multi-employeurs travaillant 39 heures par semaine (33 heures chez un employeur A et 6 heures chez un employeur B) ne bénéficie d'aucune heure supplémentaire, alors que sa quotité de travail hebdomadaire excède 35 heures. A l'inverse, un agent travaillant 29 heures par semaine (21 heures pour un employeur A et 8 heures pour un employeur B) qui, une semaine donnée, effectuerait 22 heures pour son employeur A, bénéficierait de 1 heure complémentaire, indemnisée dans les conditions prévues par le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020, alors même que sa durée totale de travail hebdomadaire serait de 30 heures au titre de ses deux emplois. S'agissant des droits à pension, ces fonctionnaires sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du fait de leur durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à 28 heures (décret n° 2022-244 du 25 février 2022). Concernant l'assiette de cotisation, l'article 3 (VI) du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL détermine les conditions dans lesquelles la retenue pour pension est appliquée aux fonctionnaires à temps non complet. Il est ainsi précisé que les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret n° 2003-1306. Ce dernier texte prévoit ainsi que les périodes de travail effectuées à temps non complet peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet. L'assiette de cotisation est donc plafonnée à 35 heures, correspondant à un temps complet. Le traitement de référence pris en compte pour liquider la retraite est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet. Dès lors, la base de cotisations doit également être plafonnée à celle qui serait due pour un fonctionnaire à temps complet. Les cotisations sont dues pour chaque employeur au prorata de la durée de travail pour laquelle il emploie le fonctionnaire, et plafonnées à 35 heures. S'il n'est pas prévu d'évolution réglementaire sur les modalités de calcul de la pension des agents à temps non complet, il convient de rappeler que des dispositions innovantes ont été mises en place pour les secrétaires de mairie avec l'adoption de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, facilitant la promotion des secrétaires généraux de mairie et renforçant l'attractivité de ce métier essentiel au bon fonctionnement des communes et des services publics locaux.
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