Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics les termes de sa question n° 01086 sous le titre « Prise en compte de l'indemnité d'élu comme salaire d'un propriétaire de logement meublé professionnel », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025

L'article 975 du code général des impôts (CGI) prévoit, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), que l'activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés peut être considérée comme une activité commerciale susceptible d'ouvrir droit au régime d'exonération des actifs professionnels à l'IFI si deux conditions cumulatives sont respectées. Ainsi, les membres du foyer fiscal doivent réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles dans le cadre de cette activité, et en retirer plus de 50 % de leurs revenus à raison desquels le foyer fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu (cf. BOI-PAT-IFI-30-10-10-10, paragraphes 50 et 60). Aux termes du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts (CGI), l'activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel, pour le bénéfice du régime d'imposition des revenus de la location, ouvrant droit, notamment, à l'imputation des déficits relatifs à cette activité sur le revenu global du contribuable sans limitation de montant, lorsque le loueur retire de cette activité des recettes annuelles qui excèdent 23 000 euros et le montant des autres revenus d'activité. Ces conditions cumulatives s'apprécient au niveau du foyer fiscal. La condition relative à la prépondérance des recettes vise à comparer les recettes annuelles retirées de la location meublée aux autres revenus d'activité du foyer fiscal, sous réserve que ces autres revenus soient soumis à l'impôt sur le revenu. À cet égard, les autres revenus d'activité s'entendent de ceux soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés. La doctrine administrative précise les modalités d'appréciation de cette condition (cf. BOI-BIC-CHAMP-40-10, paragraphe 150). Les indemnités parlementaires ainsi que celles des élus locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, conformément aux dispositions des articles 80 undecies et 80 undecies B du CGI. Il s'ensuit que ces indemnités sont retenues pour l'appréciation de la condition tenant à la prépondérance des recettes tirées de l'activité de location meublée pour le bénéfice du régime d'imposition des revenus de la location meublée exercée à titre professionnel. Par suite, concernant l'imposition à l'IFI, il en résulte que les indemnités parlementaires sont bien comptabilisées en tant que revenus à prendre en compte pour l'appréciation du caractère commercial de l'activité de location meublée également réalisée par l'élu.

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