Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 06/02/2025
M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sur la portée de la responsabilité de plein droit des professionnels dans le cadre d'une vente en ligne.
En application, de l'article L. 221-15 du code de la consommation, « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Par ailleurs, le même code définit un professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Il en résulte qu'un professionnel A est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat qui le lie à un consommateur, même si ces obligations sont exécutées par un professionnel B.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette responsabilité de plein droit s'exerce dans le cas où le professionnel A est un simple intermédiaire, au sens où la transaction avec le professionnel B ne transite pas par sa plateforme internet, où le contrat de vente ne lie, in fine, le consommateur qu'au professionnel B et où le professionnel A ne tire aucun avantage financier de cette transaction. C'est notamment le cas lorsque le professionnel A est tenu, via un abonnement payant, de fournir au consommateur un accès privilégié à certaines offres (promotions, vacances, spectacles...) proposées par un professionnel B. En cas de contentieux relatif à ces offres, contre qui le consommateur doit-il agir, le professionnel A ou le B ? Dans ce cas de figure, le professionnel B doit-il être considéré comme un « prestataire de service » au sens de l'article L. 221-15 précité ?
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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire publiée le 26/06/2025
L'article L. 221-15 du code de la consommation consacre le principe de la responsabilité de plein droit du professionnel à l'égard du consommateur avec lequel il a conclu un contrat à distance dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de la consommation. Ce principe a été introduit par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en son article 15 : « I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. ». Cette obligation de plein droit s'applique tant aux contrats de vente qu'aux contrats de service et doit s'entendre comme une obligation de résultat pour le professionnel. Le professionnel est donc responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d'autres prestataires de services, à charge pour lui, le cas échéant, d'exercer un recours contre ces prestataires. Les seules clauses exonératoires de sa responsabilité sont la faute du consommateur lui-même, celle imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat ou le cas de la force majeure. Cette responsabilité de plein droit du vendeur à distance, de la bonne exécution du contrat, est déterminante pour l'application effective des règles de protection du consommateur en permettant à ce dernier, en cas de manquement, d'agir exclusivement contre le professionnel avec lequel il a contracté à distance sans avoir à rechercher la responsabilité d'autres professionnels. L'article L. 221-29 disposant que l'ensemble des dispositions énoncées par le code de la consommation en matière de contrats conclus à distance et hors établissement sont d'ordre public, le professionnel n'a pas la possibilité d'insérer de clauses contractuelles entrant en contradiction avec l'article L. 221-15 du code de la consommation. Ce principe a notamment été repris dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008. (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019772303/). Ce régime de responsabilité de plein droit du professionnel concluant des contrats à distance est à rapprocher du régime de responsabilité qui incombe aux professionnels proposant des forfaits touristiques défini à l'article L. 211-16 du code du tourisme : « I. - Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. ». Cet article découle de la transposition en droit interne de l'article 13 de la directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées : « 1. Les États membres veillent à ce que l'organisateur soit responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage. ». Pour répondre à la question posée par Monsieur le Sénateur sur la responsabilité encourue par un professionnel A qui fournit un service à un consommateur en application d'un contrat que ce dernier a conclu avec un professionnel B, l'application du principe de la responsabilité de plein droit du professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services, avec lequel le consommateur a conclu un contrat à distance conduit à ce que, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, le consommateur se retourne contre le professionnel B, c'est-à-dire celui avec lequel il a contracté et qui pourra, toutefois, exercer une action récursoire contre le professionnel A si tant est que ce dernier s'est montré défaillant. Enfin, en cas de litige avec un professionnel portant sur un contrat conclu à distance, les consommateurs ont à disposition la plateforme SignalConso afin d'y déposer un signalement et ainsi d'en informer la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tout en offrant la possibilité au professionnel de répondre et de résoudre le litige. Ils ont également la possibilité de prendre contact avec la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) présente dans leur département. Le Gouvernement reste, bien évidemment, engagé sur le bon respect de ce point juridique.
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