Question de Mme DOINEAU Élisabeth (Mayenne - UC) publiée le 20/02/2025

Mme Élisabeth Doineau appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'action menée, dans l'intérêt des victimes, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Il agit au titre de la solidarité nationale à laquelle chaque assuré contribue et dispose d'un budget d'environ 720 millions d'euros. L'arrêté du 22 décembre 2023 du ministre de l'économie a fixé le montant de la contribution des assurés à 6,5 euros par contrat d'assurance et par an.

Face au sentiment d'impunité que peuvent ressentir bon nombre de victimes, l'État français s'est doté d'un double système d'indemnisation des victimes dans le cadre du FGTI.

Le premier, qui repose sur les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), concerne essentiellement les victimes d'infractions les plus gra­ves (tentative d'homicide, agression sexuelle, viol, violence conjugale et/ou intrafamiliale, proxénétisme, traite des êtres humains, blessures involontaires).

Le second concerne les victimes qui ont subi des préjudices corpo­rels plus légers ou certains dommages aux biens (vol, escroquerie...). Ce dispositif, plus récent, est né d'un constat : les victimes d'infraction rencontrent souvent des difficultés à faire exécuter, auprès des au­teurs condamnés, les décisions de justice leur accordant des dommages et intérêts. C'est pour remédier à cette situation que la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a créé le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

Que la victime soit indemnisée immédiatement ou non par le FGTI, le fonds se retourne ensuite contre les auteurs des infractions afin d'obtenir le remboursement des sommes dues. Ce recours est très important pour que l'auteur d'infraction répare effectivement le préjudice qu'il a causé. Certains témoignages de victimes soulignent toutefois que ce recours n'est pas toujours exercé efficacement, y compris lorsque l'auteur est solvable : à titre d'exemple, le FGTI procèderait assez peu à des saisies mobilières et immobilières lorsque le recouvrement amiable et les autres voies d'exécution forcée ont échoué. En outre, en cas de litige avec le fonds, les victimes ne savent pas vers quel juge se tourner puisque la loi n'a pas précisé la nature juridique, publique ou privée, du FGTI.

Elle lui demande donc de clarifier la nature juridique du FGTI et d'expliquer la politique de recouvrement menée par lui auprès des auteurs d'infractions et d'indiquer quelles sont les voies d'amélioration envisagées, notamment dans le cadre de la convention-cadre qui lie l'État au FGTI.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est placé sous la tutelle de l'État et gouverné par un conseil d'administration au sein duquel siègent des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la Justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'Intérieur. Il rend compte en détails de chacun des volets de sa mission (terrorisme, autres infractions, aide au recouvrement) dans son rapport d'activité, qui est public (https://www.fondsdegarantie.fr/livrets-et-publications/). En 2023, ce sont ainsi 67 874 victimes qui ont bénéficié du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (+4,5 % par rapport à 2022) et 42,8 millions d'euros ont été versés aux victimes sollicitant le SARVI (+11,7 % par rapport à 2023). Le délai moyen de règlement de la victime ayant recours au SARVI est de 55 jours. Le Fonds diligente par ailleurs régulièrement une enquête de satisfaction auprès de ses usagers, qui confirme la qualité du service rendu. Le Fonds comme ses autorités de tutelle y sont particulièrement attentifs. Il convient par ailleurs de rappeler que la saisine du SARVI est facultative et que la victime peut renoncer à ses services à tout moment de la procédure. Le FGTI / SARVI n'est pas la seule entité à participer à l'indemnisation des victimes d'infraction. Aux termes de l'article 706-164 du code de procédure pénale, « Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués [AGRASC] que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'État en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. ». Tout comme le recours au SARVI, le recours à l'AGRASC a aussi un caractère facultatif. De plus, il est subsidiaire au recours au FGTI. Or, le tribunal administratif de Paris a jugé « que le présent litige, né du refus de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de payer aux requérants, sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale, les dommages et intérêts qui leur ont été accordés par la juridiction pénale en leur qualité de partie civile, ne ressortit pas de la compétence du juge administratif. » (TA de Paris, 9 février 2012, n° n° 1109900 119858). Plus récemment, d'autres juridictions administratives ont également considéré que la plupart des litiges nés à l'occasion des missions de l'AGRASC, dont la mission d'indemnisation des victimes d'infractions, relevaient de la compétence du juge judiciaire. En effet, « S'il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d'une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour la conservation, la gestion et l'aliénation des biens confisqués, comme pour la répartition des éventuels produits de l'exploitation ou de la vente de ces biens entre les personnes y ayant droit, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie et à la confiscation de ces biens et des procédures prévues pour l'indemnisation des victimes des infractions. » (CAA de Paris, 4 Octobre 2023, n° 23PA00227 ; TA de Pau, 21 Novembre 2024, n° 2403008). Il n'est cependant pas possible d'exclure, en l'absence de précédent en la matière, une éventuelle exception d'incompétence qu'opposerait la juridiction saisie.

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