Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - UC) publiée le 27/02/2025
M. Ludovic Haye interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la question du droit de préemption en matière de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêts.
Selon l'article L. 331-22 du code forestier, les parcelles concernées, lorsqu'elles représentent plus de 4 hectares compris dans une même propriété, ne sont plus concernées par le droit de préemption communal, rendu possible en cas de parcelle communale contiguë. Ces forêts peuvent donc par suite être librement exploitées, sans réelle cohérence avec la politique sylvicole communale, voire intercommunale. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que seules les parcelles les plus importantes sont concernées, dont les conséquences en termes de gestion sont les plus impactantes, notamment pour l'entretien des chemins d'accès.
De plus, la capacité de préempter s'éteint également dans le cas d'un allotissement chevauchant plusieurs bans communaux, ceci quelle que soit la superficie d'une propriété. Cette seconde problématique complexifie encore la politique sylvicole communale et cause de réelles difficultés. Les communes concernées doivent pourtant faire face à des enjeux de régénération des bois, de maintien de la biodiversité, d'entretien, et de coexistence entre les différents usagers de leur forêt.
Il souhaiterait donc savoir si M. le ministre entend initier une évolution du droit favorable aux communes forestières, afin de renforcer leur droit de préemption et dès lors leur capacité d'action.
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Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 26/06/2025
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé un droit de préemption des communes dans le domaine forestier avec l'article L. 331-22 du code forestier. Cet outil juridique est mis à la disposition des communes pour favoriser le regroupement de la petitepropriété forestière. En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une superficie de moins de quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété bénéficie d'un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document d'aménagement visé au a) du 1° de l'article L. 122-3. Ce droit est aussi applicable, sans limitation de superficie, lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier. Depuis la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie un nouveau droit de préemption pour les communes a été créé avec l'article L. 131-6-1 du code forestier. Ainsi, en cas de vente sur leurs territoires, d'un bien forestier privé non doté d'un document de gestion et localisé dans un massif forestier exposé au risque incendie, les communes disposent d'un droit de préemption. Ce droit de préemption prime celui prévu à l'article L. 331-22 précité. Ce nouveau droit de préemption, sans condition de superficie ni de contiguïté avec une propriété communale, et qui vient compléter celui visant à lutter contre le morcellement de la propriété forestière, permettra aux communes de renforcer leur capacité d'action en forêt et de faciliter l'entretien des chemins d'accès.
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