Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - Les Républicains) publiée le 27/02/2025

M. Rémy Pointereau rappelle à M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie les termes de sa question n° 01091 sous le titre « Décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 et comités de projet pour l'installation des énergies renouvelables photovoltaïques », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 01/05/2025

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a pour objectif de faciliter le déploiement des énergies renouvelables. L'article 15 de la cette loi introduit un dispositif de planification ascendante des énergies renouvelables afin de permettre aux communes d'identifier sur leur territoire des zones d'accélération, favorables au développement des tels projets. Pour les projets qui souhaiteraient se développer en dehors des zones d'accélération, l'article 16 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a créé l'article L. 211-9 du code de l'énergie, qui prévoit qu'un porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée organise, à ses frais, un comité de projet. Le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 détaille la composition du comité de projet et les missions de celui-ci. L'article R. 211-7 du code de l'énergie liste les membres du comité de projet, parmi lesquels on retrouve le porteur de projet mais également les communes d'implantation, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'implantation et d'autres instances le cas échéant. L'article R. 211-9 définit en outre la mission de ce comité de projet : le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 211-10. Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre. Les rôles et acteurs de ce comité de projet sont ainsi clairement définis et sont complémentaires des autres instances locales, comme la chambre d'agriculture et des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée dans la question du parlementaire. Le décret d'application de la loi APER a volontairement fixé un cadre simple pour éviter des complexités administratives, et permettre aux instances locales d'adapter cette obligation à leur cadre local déjà existant.

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