Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 06/03/2025
M. Arnaud Bazin interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'exploitation des marmottes en France au regard des menaces sur les populations de cette espèce.
En 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a évalué la population mondiale et européenne de marmottes et statué ainsi : liste rouge, population stable, préoccupation mineure. Cette évaluation a conduit Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'environnement chargée de la biodiversité à répondre, le 28 septembre 2023 à sa question 0620, que la marmotte n'était pas une espèce menacée ce qui justifiait son exploitation. Or, l'UICN a réévalué en février 2023 (publiée en 2024) l'état de conservation de la marmotte et statué ainsi : liste rouge, tendance inconnue de l'évolution de la population, déclin continu de l'habitat. L'UICN précise que : « Toutes les populations de marmottes des Alpes sont potentiellement menacées par la perte d'habitats ouverts ». D'une part marmota marmota reste sur la liste rouge - ie. catégories d'animaux les plus menacés d'extinction- d'autre part, l'évolution de la situation mérite de reconsidérer son exploitation. En 7 ans, la situation s'est dégradée et, comme le confirment des études scientifiques réalisées en milieu alpin, les populations de marmottes subissent une importante perte d'habitat liée aux modifications du climat. Il serait fort dommageable d'attendre un prochain avis de l'UICN annonçant une situation encore dégradée pour adapter la réglementation et retirer la marmotte des espèces chassables. Il souhaite revenir sur les critères permettant l'exploitation de la marmotte. Inscrite à l'annexe III de la Convention de Berne, elle est, à ce titre, considérée comme espèce protégée pouvant néanmoins faire l'objet d'une exploitation sous certaines conditions. En premier lieu l'article 9 énumère les cinq objectifs dérogatoires pouvant justifier l'exploitation d'une espèce de l'annexe III. Cette dérogation s'entend dans la condition où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Il souhaiterait donc savoir quels motifs justifient l'utilisation de cette dérogation. Il rappelle que l'argument des dégâts impose qu'ils soient importants ; ce qui implique de les quantifier. Il précise également qu'il a connaissance de l'avis de mai 2023 du conseil scientifique du parc de la Vanoise à ce sujet, avis qui préconise une solution de « remise en état ». Aussi, il aimerait comprendre en quoi cette solution est jugée insatisfaisante. Les articles 7 et 9 reprennent l'impératif du maintien des populations hors de danger. Cette obligation impose de connaître les effectifs de marmottes et leur évolution. Or, il n'existe pas de comptage précis de la population de marmotte mais, comme indiqué plus haut, de nombreux éléments indiquent que sa population est de plus en plus vulnérable. À l'augmentation de la perte d'habitats s'ajoute la prédation par les chiens de troupeaux dont la population, avoisinant les 7 000 animaux, s'accroît considérablement et est amenée à connaître un essor encore plus important comme en témoignent les récentes dispositions votées dans la loi d'orientation pour la souveraineté agricole. Enfin, l'article 9 impose la remise, au comité permanent, d'un rapport biennal multicritères mentionnant notamment les contrôles opérés. De tout ce qui précède il aimerait savoir si le ministère a conscience de l'urgence de retirer la marmotte des espèces chassables. Il souhaiterait avoir connaissance de tous les arguments légaux justifiant son exploitation - motifs, irrecevabilité de solution alternative, rapport biennal, contrôles effectués- sachant qu'il est maintenant acquis que marmota marmota est une espèce vulnérable dont l'habitat est fortement menacé.
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Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 15/05/2025
La marmotte (Marmota marmota) est une espèce chassable listée à l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Elle est inscrite à l'annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne). L'article 7 de la Convention de Berne prévoit que l'exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Sur le plan scientifique, l'UICN a maintenu le statut de la marmotte comme « Préoccupation mineure » dans son évaluation de février 2023 publiée en 2024. Le classement de l'espèce sur la liste rouge de l'UICN signifie qu'elle a été évaluée selon un ensemble de critères scientifiques pour déterminer son risque d'extinction et non pas qu'elle fait partie de la catégorie d'animaux les plus menacés d'extinction. La tendance de l'évolution de la population n'indique pas un déclin. Par conséquent, l'état de conservation de la population ne permet pas de justifiier l'interdiction de la chasse. Des études scientifiques ont souligné l'impact négatif du changement climatique sur la survie et la reproduction des marmottes, notamment lié à la diminution de la couverture neigeuse. Si le changement climatique et le déclin de son habitat représentent des menaces pour la marmotte qui pourraient mener à une diminution des populations à terme, la situation actuelle de l'espèce reste satisfaisante. Concernant la chasse, le nombre d'individus prélevés reste limité avec environ 1000 individus par an ne mettant pas en péril l'état de conservation de l'espèce. La chasse à la marmotte est très encadrée dans le temps et dans l'espace. Le nombre de prélèvements peut être plafonné et ils doivent tous être consignés sur un carnet individuel conformément à l'arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne, assurant un suivi des prélèvements de l'espèce et permettant à la police de l'environnement d'effectuer des contrôles. En Savoie, plusieurs associations ont déposé un référé contre l'arrêté du préfet du 30 juin 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse durant la campagne 2023-2024 dans le département visant à interdire la chasse à la marmotte. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le 24 octobre 2023 leur demande, soulignant qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté car l'état de conservation de l'espèce ne le justifie pas.
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