Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 13/03/2025
M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation à propos l'avenir de la représentation des communes historiques au sein des communes nouvelles.
Il rappelle que jusqu'au premier renouvellement qui suit la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comprend l'ensemble des conseillers municipaux des communes historiques si tous les conseils municipaux en sont d'accord. Lors du premier renouvellement, le conseil municipal comporte un nombre de sièges égal à celui d'une commune de la strate démographique immédiatement supérieure.
La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires a apporté deux modulations qui instaurent une période transitoire entre le premier et le deuxième renouvellement pendant laquelle les communes déléguées sont mieux représentées au sein du conseil municipal de la commune nouvelle.
Les élus locaux s'inquiètent de la situation après le deuxième renouvellement. C'est notamment le cas dans les territoires ruraux comme le Calvados. Ils s'attendent à une forte baisse de la représentation des communes historiques, à l'effacement progressif de leur identité et à la perte de la relation de proximité à laquelle les habitants sont attachés.
Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à ces difficultés.
- page 1061
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
L'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 du CGCT pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Cet article, issu de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, permet ainsi aux communes nouvelles de bénéficier d'une période transitoire entre le premier et le deuxième renouvellement afin d'assurer aux communes historiques une représentation au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Au terme du renouvellement général prévu en mars 2026, 810 communes nouvelles arriveront au terme de cette période transitoire et seront alors soumises au régime de droit commun. Toutefois, le terme fixé par la loi peut, dans le cas de communes nouvelles créées peu de temps avant le renouvellement général suivant, intervenir seulement quelques années après la création de la commune nouvelle. En pratique, la période transitoire aura donc, dans ces communes, représenté à peine plus d'une mandature, ce qui ne contribue pas à l'appropriation de la fusion par l'ensemble des équipes municipales et des électeurs. C'est pourquoi le Gouvernement, conscient des enjeux de représentativité des communes historiques au sein des communes nouvelles, a soutenu un amendement, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal, visant à étendre cette période transitoire jusqu'au troisième renouvellement général. Cette proposition de loi, adoptée définitivement le 7 avril 2025 par l'Assemblée nationale, permet d'assurer la représentativité des communes historiques pour six années supplémentaires (soit une période transitoire d'une durée maximale de 18 années).
- page 2432
Page mise à jour le