Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 20/03/2025

M. Michel Canévet appelle l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur les difficultés rencontrées dans le calcul de la retraite, notamment avec la prise en compte du service national.

En effet, selon l'article L. 63 du code de service national, c'est le temps de service national effectif qui est comptabilisé dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite ».
Or, selon l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaire de retraite les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres. « (...) Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres; (...) ».
Ces deux articles paraissent donc en opposition puisque l'un se réfère à une durée effective, tandis que l'autre impose un plafond trimestriel, ce qui peut impacter l'application équitable du calcul des droits à la retraite, notamment lorsque certaines périodes de services militaires vont au-delà de 12 mois (quatre trimestres), comme par exemple les volontaires du service national actif (VSNA). Ce dispositif fixe en effet la durée du service national actif accompli en coopération en qualité d'enseignant à 16 mois (durée légale prévue par les articles L. 9 et suivants du code du service national) avec possibilité d'une période complémentaire de 8 mois (soit 24 mois au total) pour terminer l'année scolaire.

Il lui demande donc si une réforme ou une clarification juridique est à l'étude afin d'harmoniser ces dispositions et d'éviter toute inégalité de traitement entre les bénéficiaires concernés, notamment pour ceux ayant effectué une période supérieure à 12 mois.

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Transmise au Ministère du travail et des solidarités


Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 07/05/2026

L'article L. 63 du code du service national dispose que « le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite » et que « le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite ». Ces dispositions ont ainsi pour objet de garantir que l'ensemble de la période de service national effectivement accomplie soit intégrée dans la carrière de l'agent et prise en compte au titre de la durée totale d'assurance servant à l'ouverture et à la liquidation des droits à pension. L'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite poursuit, quant à lui, une finalité différente. Il vise à encadrer le nombre de trimestres réputés cotisés pour l'ouverture du droit à un départ à la retraite anticipée pour carrière longue. A ce titre, il prévoit que « les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ». La limite de quatre trimestres s'applique ainsi uniquement pour l'appréciation des trimestres ouvrant droit à une retraite anticipée pour carrière longue. En effet, ce dispositif permet un départ à la retraite anticipée, à partir de 58, 60, 62 ou 63 ans pour les assurés ayant respectivement commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Dès lors, pour bénéficier de ce départ anticipé, les trimestres pris en compte sont en effet appréciés de façon plus stricte que pour le calcul de la durée d'assurance. Il n'existe dès lors aucune contradiction entre ces deux dispositions : la première prévoit la prise en compte de l'ensemble de la durée de service national dans la carrière de l'agent, tandis que la seconde fixe un plafond spécifique applicable uniquement dans le cadre d'une demande de départ anticipé à la retraite pour carrière longue.

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