Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 20/03/2025
M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispositions applicables aux remontées mécaniques situées en zone de montagne.
En vertu de l'article L. 1251-2 du code des transports, « Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme », c'est-à-dire par les articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme.
Toutefois, selon l'article L. 361-1 du code du tourisme, les articles L. 342-1 à L. 342-29 du même code, qui comprennent donc les articles susvisés, ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Pour autant et à titre d'exemple, une circulaire interministérielle du 5 septembre 2011 (NOR : TRAT1122521C) « relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme » a été adressée « pour exécution » aux préfets de départements, dont ceux de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion.
Dans la mesure où le code des transports semble renvoyer aux dispositions du code du tourisme pour toutes les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi Montagne (zones se caractérisant « par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques »), et non seulement celles situées en métropole, alors que le code du tourisme exclut la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion de son champ d'application, il souhaite connaître sa position sur l'articulation de ces dispositions s'agissant des zones de montagne d'outre-mer.
Dans l'éventualité où il serait reconsidéré que les remontées mécaniques situées exclusivement en zone de montagne en outre-mer, n'étaient pas soumises au code du tourisme, il souhaiterait connaître d'une part, la justification d'une telle différence de traitement avec les zones de montagne métropolitaines, et d'autre part, si une évolution législative était envisagée.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
Le premier alinéa de l'article L. 1251-2 du code des transports, relatif aux remontées mécaniques et, par renvoi, les articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme s'appliquent exclusivement aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi Montagne. Or, cet article 3 ne s'applique pas aux collectivités d'outre-mer : il précise que les zones de montagne « comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux ». En revanche, les zones de montagne dans les départements d'outre-mer sont délimitées à l'article 4 de la loi Montagne : elles « comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins ». La loi fait donc une distinction entre les zones de montagne ultramarines et les zones de montagne métropolitaines car elles ne se caractérisent pas de la même façon et représentent des réalités géographiques différentes. Par ailleurs, l'article 98 de la loi Montagne consacre des dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer, qui excluent la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion du champ d'application de ses articles 42 à 54, relatifs à l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes. De même, son article 99 précise que « les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat en application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ». De ce fait, l'article L. 361-1 du code du tourisme, en écartant l'application sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de celles de ses dispositions relatives aux remontées mécaniques, se borne à retranscrire les dispositions déjà présentes dans la loi Montagne. Cela étant, ces territoires ultramarins restent soumis aux dispositions du code des transports. Le 2ème alinéa de son article L. 1251-2 prévoit ainsi que les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions des articles L. 1251-3 à L. 1251-8, et le cas échéant par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme. S'appliquent également dans ces territoires les articles sur les remontées mécaniques des parties législatives (articles L. 472-1 à L. 472-5) et réglementaires (articles R. 472-1 à R. 472-21) du code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme s'applique dans les seules collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Enfin, le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés concerne également les collectivités d'outre-mer. En l'état, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer cette réglementation dans la mesure où l'application des règles du code du tourisme outre-mer ne produirait aucun effet utile. En effet, la seule remontée mécanique située outre-mer est un téléphérique urbain situé à Saint-Denis de La Réuniondont le point le plus élevé ne dépasse pas 300 mètres d'altitude, ce qui exclut les parties de la commune de Saint-Denis qui sont incluses en zone montagne selon l'arrêté du 18 mars 1975 relatif à la délimitation de zones de montagne dans les trois départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
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