Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 01547 sous le titre « Prise en charge des travaux de rénovation d'un presbytère au sein d'une paroisse réunissant plusieurs communes dans le département de la Moselle », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2025
Les frais d'entretien d'un presbytère ne constituent une dépense obligatoire pour les communes qu'en cas d'insuffisance des ressources des fabriques des églises selon l'article 102 du décret du 30 décembre 1809, modifié par le décret du 18 mars 1992. Cela signifie que, même si une commune N a financé les travaux de son propre presbytère, elle ne pourrait être appelée à contribuer aux frais d'une autre commune (une commune Y) que si celle-ci est dans une situation où les ressources de la fabrique sont insuffisantes. Il convient donc de vérifier si la fabrique de l'église à laquelle appartient la commune Y dispose de suffisamment de ressources pour financer ses travaux, ou si elle doit effectivement faire appel à une aide externe, comme celle des communes de la paroisse. Par ailleurs, les conseils municipaux des communes d'une paroisse devront délibérer sur leur participation aux travaux envisagés, sur les devis, ainsi que sur la passation des marchés. Il appartient au conseil de fabrique de l'église de demander à l'évêché de procéder à la répartition des frais entre toutes les fabriques concernées. Il incombe ensuite à chaque conseil de fabrique d'apprécier, en fonction de l'état de sa trésorerie, si le financement de la quote-part de la dépense dont elle est redevable nécessite ou non le recours à l'aide financière de la commune. Les modalités selon lesquelles les frais de culte et notamment les dépenses d'entretien du presbytère sont réparties entre toutes les communes composant une même paroisse sont précisées à l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises. Cet article prévoit une répartition des frais « au marc le franc », signifiant ainsi que les communes ne financent les travaux qu'en fonction de leur capacité contributive (calcul basé sur les impôts locaux). Cela implique donc que chaque commune doit payer une proportion des frais d'entretien ou de rénovation proportionnelle à ses propres ressources fiscales. Cette règle limite également la faculté de solliciter des communes situées en dehors de leur ressort administratif pour financer des travaux. Dans un cadre de solidarité intercommunale, un accord peut être conclu entre les communes de la paroisse pour financer de manière collective des travaux. Cela pourrait être facilité par une délibération concordante entre les communes, qui, si elle n'est pas imposée par la loi, peut constituer une bonne pratique de coopération locale. Ainsi, la commune N ne peut pas être obligée de financer les travaux de la commune Y si cette dernière n'a pas participé aux frais de réhabilitation de son propre presbytère. En effet, l'obligation de contribution des communes est conditionnée essentiellement par l'insuffisance des ressources des fabriques des églises, et non par un principe de solidarité entre communes. La participation d'une commune aux travaux d'une autre commune dans ce contexte n'est pas une règle générale, sauf en cas de mutualisation ou de solidarité volontaire.
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