Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01821 sous le titre « Reconversion d'un ancien élu », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 05/06/2025
Aux termes de l'article 432-13 du code pénal, constitue une prise illégale d'intérêts « le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que [...] titulaire d'une fonction exécutive locale, [...], dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ». Il en résulte qu'un ancien élu recruté, moins de trois ans après la fin de son mandat, par une entreprise candidate à des marchés publics s'exposerait à des poursuites pénales s'il était démontré que l'intéressé a effectivement exercé un contrôle ou une surveillance de cette entreprise ou participé à une décision la concernant dans le cadre de l'exercice de son mandat. Parallèlement, la légalité du marché public pourrait être mise en cause en cas de situation de conflit d'intérêts. En effet, la méconnaissance du principe général du droit d'impartialité, qui s'impose aux acheteurs publics comme à toute autorité administrative, peut résulter d'une situation de conflit d'intérêts à l'occasion de la procédure de passation du marché et être constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Elle peut ainsi compromettre la régularité de la procédure de passation et, ce faisant, constituer un « vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure » (CE, 25 novembre 2021, n° 454466). C'est la raison pour laquelle l'article L. 2141-10 du code de la commande publique prévoit la possibilité, pour l'acheteur, d'exclure de la procédure de passation les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Enfin, les connaissances de l'ancien élu qui exercent une fonction publique s'exposeraient, quant à elles, au délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l'article 432-14 du code pénal si elles apportaient à l'intéressé des informations de nature à porter atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.
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