Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 17/04/2025
Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le problème de l'inhumation des urnes cinéraires dans les sépultures des cimetières.
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, dispose qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent en leur totalité être « conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case du columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire... ». De ce fait, certains descendants, parfois éloignés des défunts reposant dans le caveau familial, inhument l'urne cinéraire dans la sépulture déjà existante ou procèdent à son scellement sur le monument plutôt que de faire l'acquisition d'une nouvelle concession.
Or, cette pratique, qui tend à se développer, entraîne pour les petites communes un problème financier, en particulier lorsque la concession est perpétuelle, l'entretien de leur cimetière reposant en partie sur les revenus générés par la vente et le renouvellement des concessions. Par ailleurs, la législation funéraire ne précise pas si une urne cinéraire entre en compte dans le nombre de places déjà occupées au sein d'une sépulture, qu'elle soit inhumée à l'intérieur de celle-ci ou scellée sur le monument.
En raison de cette incertitude juridique certains maires refusent l'inhumation de l'urne dans une sépulture ou son scellement sur la tombe dès lors que le nombre de places prévues par la nature de la concession, individuelle, familiale ou collective est atteint, tandis que d'autres l'autorisent.
Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de clarifier le droit applicable en ce domaine et, si nécessaire, de l'adapter aux évolutions sociétales et aux réalités économiques des communes.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025
Les règles relatives au droit à l'inhumation de cercueils sont également valables pour l'inhumation des urnes. Ainsi, aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la sépulture dans le cimetière de la commune est due à quatre catégories de personnes : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. Un maire ne peut donc en aucun cas refuser l'inhumation d'une urne au motif que le défunt aurait fait l'objet d'une crémation. Le règlement de cimetière ne peut pas non plus limiter le nombre d'urnes susceptibles d'être inhumées dans un caveau, dès lors que la disponibilité physique le permet. L'article L. 2223-18-2 du CGCT prévoit également la possibilité de scellement des urnes parmi les destinations possibles des cendres après crémation. Le scellement est subordonné, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-39 du même code, à l'autorisation du maire, celui-ci étant assimilé à une opération d'inhumation. Dans cette perspective, le scellement d'urne doit être conforme aux volontés exprimées par le titulaire de la concession et aux mentions portées sur l'acte de concession. En effet, aucune disposition du CGCT ne prescrit de limite quant au nombre d'urnes pouvant faire l'objet d'un scellement sur un monument funéraire, sous réserve des mentions portées sur l'acte de concession et de la volonté du fondateur. Il revient ainsi au maire d'apprécier, au vu des mentions portées sur l'acte, si ce scellement peut ou non être autorisé. Outre cet aspect, les seuls motifs susceptibles de limiter ce nombre sont ceux ayant trait au respect de l'ordre public (si le nombre d'urnes scellées sur le monument avait pour effet d'entraver la circulation publique dans le cimetière, par exemple), ou de la dignité et de la décence dus aux restes humains en application de l'article 16-1-1 du code civil. Le maire est également fondé à exiger que le matériau utilisé pour les urnes scellées soit d'une résistance suffisante pour répondre à sa destination (CE, 18 février 1972, « Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de Haute-Garonne », n° 77277). En outre, la possibilité ouverte au maire de fixer des dimensions maximales pour les monuments funéraires par l'article L. 2223-12-1 du CGCT peut, le cas échéant, servir de point de référence afin d'apprécier si le nombre d'urnes scellées est compatible avec ces dimensions maximales ou excèdent celles-ci dans une proportion qui compromet notamment la circulation publique au sein du cimetière.
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