Question de Mme SOUYRIS Anne (Paris - GEST) publiée le 17/04/2025
Mme Anne Souyris attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la pratique de la pêche au vif.
La pêche au vif, qui consiste à utiliser des poissons vivants comme appâts avec un hameçon planté dans le dos ou la bouche, est une pratique cruelle et archaïque. Les poissons, des êtres sensibles capables de ressentir la douleur et le stress, souffrent considérablement pendant cette pratique. De plus, les conditions de vie lors du stockage pour la vente comme dans des enseignes comme Décathlon, ainsi que lors du transport de ces vifs, sont particulièrement douloureuses et stressantes pour les poissons. Enfin, l'introduction de poissons d'élevage ou capturés dans d'autres eaux peut engendrer des problèmes sanitaires et environnementaux, tels que la propagation de maladies et d'espèces envahissantes.
Cette pratique est déjà interdite dans plusieurs pays sur tout ou une partie de leur territoire, comme en Allemagne, en Autriche, en Ecosse, en Irlande ou en Suisse.
Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'interdire en France l'élevage, la commercialisation et l'utilisation d'animaux vivants à des fins de pêche au vif.
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Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 26/06/2025
La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce mais a été écartée dans le texte final. La discussion pourrait être réouverte dans le cadre de la proposition de loi déposée par le député Gabriel Amard et ses collègues visant à interdire la pêche au vif en décembre dernier.
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