Question de M. BRAULT Jean-Luc (Loir-et-Cher - Les Indépendants) publiée le 01/05/2025
M. Jean-Luc Brault interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ne permet pas, à ce jour, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) de pouvoir adhérer à une société publique locale (SPL).
Les SPL sont des sociétés anonymes régies par le livre Il du code de commerce et, sous réserve des dispositions propres à chacune, sont soumises au titre Il du livre V de la première partie du CGCT qui porte sur les sociétés d'économie mixte locales (SEML). Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Pour la gestion de leurs services de confection de repas pour les cantines scolaires, de très nombreuses collectivités territoriales s'organisent en SPL afin de répondre à un enjeu de mutualisation de l'outil de production et d'approvisionnement en circuit court et local.
Les CCAS/CIAS, régis par le code de l'action sociale et des familles, sont des établissements publics administratifs. Or, en vertu de l'article L. 1531-1 du CGCT qui ne mentionne pas les « établissements publics administratifs », le droit en vigueur n'autorise pas les CCAS/CIAS à adhérer à une SPL. Pour autant, les CCAS/CIAS gèrent des services de repas à domicile et des structures d'hébergement pour personnes âgées, pour lesquelles l'ouverture législative de l'adhésion à une SPL constituerait une avancée majeure.
Ainsi, il souhaite savoir s'il entend modifier l'article L. 1531-1 du CGCT en y ajoutant « les établissements publics administratifs » des collectivités territoriales pour permettre aux CCAS/CIAS d'adhérer à une SPL.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025
Les sociétés publiques locales (SPL) sont des sociétés anonymes régies par les dispositions du livre II du code de commerce, relatives aux sociétés commerciales. Seules les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SPL, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) sont, quant à eux, des établissements publics administratifs, disposant d'une personnalité morale distincte de celle de leur collectivité de rattachement, ainsi que d'une autonomie administrative et financière. L'établissement public est placé sous le contrôle de la commune (ou de l'EPCI) dans la mesure où le maire (ou le président de l'EPCI) et les autres élus sont majoritaires au conseil d'administration en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Les CCAS et CIAS veillent à l'accessibilité des aides sociales et apportent un soutien aux personnes âgées et fragiles sur le territoire communal ou intercommunal (article L. 123-5 du CASF). Les ressources des services gérés par les CCAS et CIAS, de caractère social, dépendent des subventions versées par la collectivité, des versements effectués par les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et par les caisses d'allocations familiales (article R. 123-25 du CASF). Ces structures n'ont donc pas vocation à s'autofinancer, à la différence des entreprises publiques locales, dont l'objectif, à travers l'exercice d'une activité économique rentable, est de réaliser des bénéfices. Aussi, le modèle économique des CCAS et CIAS n'est pas adapté à celui des SPL. La nature sociale de leurs missions et leur mode de financement rendraient périlleux sur le plan financier la constitution d'entreprises publiques locales dont l'objet serait d'exercer leurs activités. Il ne paraît donc pas opportun de permettre aux CCAS et aux CIAS de devenir actionnaires d'une société publique locale. L'objectif de mutualisation de l'outil de production pourrait être réalisé autrement qu'en élargissant le capital des SPL à des établissements publics locaux, tels que les CCAS ou les CIAS. La réalisation de prestations par une SPL au bénéfice d'un CCAS ou d'un CIAS, dans le cadre d'une relation de quasi-régie horizontale, paraît plus adaptée à l'objectif recherché sans fragiliser l'équilibre économique de l'actionnariat de la société. Le Gouvernement est donc ouvert à l'examen de toute proposition législative rendant possible la réalisation, par une SPL, de prestations de services pour une personne morale sans capitaux privés contrôlée par un même pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'une relation de quasi-régie horizontale. Si de telles dispositions étaient adoptées, pour répondre à ses propres besoins, tels que la préparation des repas de la cantine scolaire, un CCAS dont la commune de rattachement serait membre d'une SPL pourrait faire appel à celle-ci sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues par les articles L. 2511-1 et L. 3211-1 du code de la commande publique.
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