Question de M. MANDELLI Didier (Vendée - Les Républicains) publiée le 01/05/2025
M. Didier Mandelli appelle l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur les conditions d'emploi des salariés le 1er mai.
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé, dans le public comme le privé. Les entreprises ont ainsi le droit d'ouvrir mais pas de faire travailler leurs salariés. Selon l'article L. 3133-6 du code du travail, peuvent déroger à cette interdiction « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». Ce même article précise que « les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ».
La loi ne fixe pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation. Ainsi, la Cour de Cassation a jugé, dans des contentieux relatifs à des secteurs différents, qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai » (Cass. Crim. 14 mars 2006, n° 05-83.436).
L'insécurité juridique sur le champ d'application de cette dérogation est réelle et à l'origine de ruptures de concurrence. À titre d'exemple, le ministère du travail a, par le passé, considéré que « les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.) » pouvaient bénéficier de cette dérogation (Question écrite n°18459 - Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 04/08/2016 - p. 3428), pourtant chaque année des restaurateurs sont verbalisés.
Les entreprises du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, qualifiées de commerce essentiel lors de la crise sanitaire, sont traditionnellement ouvertes le 1er mai, et font travailler leurs salariés. L'année dernière, de nombreuses entreprises ont pourtant été verbalisées. Une situation qui pose également difficulté aux fleuristes pour qui le 1er mai revêt une importance particulière en raison de la vente du muguet.
La semaine dernière, Mme la ministre du travail s'est dite favorable à une évolution législative sur le sujet. Or, cette dernière ne pourra être effective d'ici le 1er mai prochain.
Les contrôles relevant de l'inspection du travail, il demande au Gouvernement de sécuriser l'ouverture de ces commerces le 1er mai prochain, en donnant des consignes claires de non verbalisation.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi publiée le 19/06/2025
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité mais il n'existe pas de liste de ces établissements et services. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (hôpitaux ou transports publics, par exemple) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que s'il parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, un employeur d'une boulangerie-pâtisserie, d'un commerce de vente de fleurs ou encore d'un restaurant peut employer des salariés le 1er mai, sous réserve qu'aucune stipulation conventionnelle n'impose le repos ce jour-là. Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette règlementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont font partie les secteurs de la boulangerie-pâtisserie, de la restauration et les fleuristes.
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