Question de Mme MARGATÉ Marianne (Seine-et-Marne - CRCE-K) publiée le 01/05/2025
Mme Marianne Margaté rappelle à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap les termes de sa question n° 03089 sous le titre « Critères d'attribution des aides dont bénéficient les personnes devenues handicapées après 60 ans », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap publiée le 07/08/2025
La Prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et mise en place depuis le 1er janvier 2006, est attribuée aux personnes en situation de handicap répondant à plusieurs conditions cumulatives, portant à la fois sur le lieu de résidence, l'âge et la nature du handicap. Pour bénéficier de la PCH, les personnes doivent satisfaire à la condition liée au handicap avant l'âge de 60 ans, à quatre exceptions près : - si la personne respectait les conditions d'éligibilité à la prestation avant 60 ans, sans avoir pour autant demandé la prestation. Depuis la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020, cette possibilité, jusqu'alors réservée aux demandes formulées avant l'âge de 75 ans, est ouverte sans condition d'âge ; - le demandeur exerce une activité professionnelle, quels que soient son âge et la date de survenue du handicap ; - les allocataires de l'allocation compensatrice pour tierce personne ont la possibilité d'opter pour la PCH à tout âge ; - la loi du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves a ouvert l'accès à la PCH aux personnes de plus de 60 ans, dont les besoins de compensation résultent des conséquences d'une pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles. Les pathologies concernées seront précisées par arrêté. Dans l'attente de sa publication, les dispositions relatives à la dérogation à la barrière d'âge ne sont pas applicables. En dehors de ces exceptions, le législateur n'a pas souhaité remettre en cause le principe fixé par les articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles suivant lesquels la première demande de PCH doit être formulée avant l'âge de 60 ans. En effet, la remise en cause de ce principe impliquerait un rapprochement systématique entre les prestations destinées aux personnes en situation de handicap et celles destinées aux personnes âgées, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie. Or ces prestations participent de logiques très différentes, même si les deux sont personnalisées, qu'il s'agisse de l'évaluation des besoins, des modalités de détermination des plans d'aide ou de la participation financière des bénéficiaires. L'impact financier d'un tel rapprochement serait enfin majeur, spécialement pour les conseils départementaux.
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