Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 01/05/2025

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur la réglementation applicable à l'utilisation des machines agricoles, en particulier les arracheuses de pommes de terre, par les jeunes âgés de 16 à 18 ans.

En vertu des dispositions du code du travail encadrant les travaux réglementés pour les mineurs (article D. 4153-26), les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à conduire ce type de matériel agricole.

Cette interdiction concerne notamment l'utilisation d'une arracheuse de pommes de terre, considérée comme un véhicule automoteur à risque. Sa vitesse de travail est cependant extrêmement réduite (autour de 3 km/h) et elle est destinée à une conduite sur un terrain privé ou agricole.

Cette restriction interroge dès lors qu'un jeune de 17 ans peut légalement conduire une voiture sur la voie publique, à des vitesses bien supérieures et dans un environnement routier autrement plus accidentogène. Ce paradoxe réglementaire limite la participation des jeunes au travail agricole.

Il demande si le Gouvernement envisage d'assouplir ou d'adapter la réglementation en vigueur afin de permettre la conduite de ce type d'engins agricoles par des jeunes de 16 à 18 ans.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 05/06/2025

En l'état actuel du droit, il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs aux travaux dangereux mentionnés dans les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail, afin de protéger leur santé. Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle et sous certaines conditions, les jeunes peuvent être affectés à ces travaux, qui sont alors qualifiés de travaux réglementés, via une procédure de déclaration de dérogation d'une durée de 3 ans. Comme le prévoit le I de l'article D. 4153-27 du code du travail, il est en particulier interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs. Cependant, une exception est prévue à l'article R. 4153-1 du même code par le biais d'une déclaration de dérogation à l'interdiction. Cette déclaration de dérogation est préalable à l'affectation des jeunes à ces travaux et adressée à l'inspection du travail. Cette dérogation n'est ainsi valable que dans le cadre du cursus de formation dans lequel s'est engagé le jeune. Cette déclaration de dérogation répond à plusieurs exigences, dont l'obligation de préciser la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux. Il n'est ainsi pas permis à l'employeur de mettre en situation de travail le jeune travailleur sans encadrement en raison des risques inhérents aux poste et équipements de travail utilisés. L'employeur doit également être en possession de l'avis médical d'aptitude prévu à l'article R. 4153-40 du code du travail dont la délivrance par le médecin du travail est annuelle. De plus, le Gouvernement est attentif aux conditions de travail et aux moyens de prévention des accidents du travail. Or les jeunes sont plus fortement exposés aux risques, le taux de fréquence des accidents du travail de cette population étant supérieur à l'ensemble des salariés. Dans ce cadre, le plan santé au travail piloté par le ministère chargé du travail consacre l'un de ses axes à la prévention renforcée des accidents du travail dont il fait un objectif transversal pour l'ensemble des actions de prévention de santé au travail, notamment celles destinées aux publics les plus touchés comme les jeunes. De même, le plan national d'action de l'inspection du travail vise, dans son 1.4, la protection des travailleurs vulnérables avec une attention particulière aux jeunes travailleurs et en particulier aux apprentis et aux stagiaires. Or l'une des mesures de prévention contre les accidents du travail réside dans l'encadrement dont les jeunes bénéficient lors de l'exécution des travaux réglementés. Il est à noter enfin que le code de la route prévoit également des dispositions particulières pour la conduite des véhicules agricoles par les travailleurs agricoles sur les voies ouvertes au public, y compris les jeunes de 16 à 18 ans. En effet, tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, doit être âgé d'au moins 18 ans (code de la route, article R. 221-20 III). Dans la mesure où la réglementation en vigueur prévoit déjà par le biais d'une déclaration de dérogation la possibilité de conduire dans une exploitation agricole ce type d'engins agricoles par des jeunes de 16 à 18 ans, le Gouvernement n'envisage pas de revoir le corpus réglementaire.

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