Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/05/2025
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions dans lesquelles le maire peut intervenir dans la rédaction d'un acte authentique établi en la forme administrative.
Dans certaines communes rurales, il est constaté que les maires rédigent directement ces actes sans faire appel à un juriste ou à un agent compétent. Cela soulève des interrogations sur les limites de leur rôle.
Elle lui demande si un maire a le droit de rédiger lui-même un acte authentique administratif ou s'il doit se limiter à l'authentifier.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/07/2025
L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) autorise les personnes publiques à « passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié». Elles ont ainsi le choix entre deux types d'actes authentiques : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions prévoient la faculté pour les exécutifs locaux de recevoir et d'authentifier des actes concernant les droits réels immobiliers et les baux passés en la forme administrative par les collectivités locales ou les établissements publics. La loi confère ainsi aux exécutifs locaux « des attributions d'ordre notarial en leur permettant de rédiger eux-mêmes un acte en la forme administrative » (Cour d'appel de Bastia - Chambre civile Section 1, 8 juin 2022, n° 21/00300). Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opérant suivant les règles du droit civil en application de l'article L. 1111-1 du CG3P, les actes authentiques mentionnés à l'article L. 1212-1 pris en la forme administrative sont soumis aux règles de forme et de fond applicables à l'ensemble des actes authentiques, notamment celles définies à l'article 1369 du code civil ainsi qu'aux articles 5 à 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (Cour administrative d'appel de Marseille, 23 févr. 2015, n° 13MA01173). Le contentieux relève du juge judiciaire. Les actes authentiques pris en la forme administrative sont en outre soumis au respect de l'article L. 1311-13 du CGCT, qui dispose que « la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ». Par ailleurs, en application des articles L. 2241-1 pour les communes, L. 3213-2 pour les départements et L. 4221-4 pour les régions, les organes délibérants des collectivités territoriales délibèrent sur la gestion des biens et les opérations immobilières. Ainsi, toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une collectivité (à l'exception des communes comptant moins de 2 000 habitants) donne lieu, avant la rédaction de tout acte authentique, à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Ces délibérations sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, conformément aux 1° des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141- 2 du CGCT. Enfin, en tout état de cause, lorsque les transactions sont effectuées au bénéfice d'un élu municipal, les délibérations correspondantes doivent être réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 2131-11 du CGCT et 432-12 du code pénal, ce qui implique pour l'intéressé de s'abstenir de participer à la délibération. S'agissant plus précisément des maires, des adjoints ou des conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, il résulte de l'article 432-12 précité que seuls ceux des communes de 3 500 habitants au plus peuvent acquérir un bien immobilier appartenant à la commune, sous réserve de respecter les conditions fixées par la loi : l'intéressé doit se déporter et la commune doit être représentée par un autre membre du conseil municipal, lequel ne peut se réunir à huis clos lors de la délibération.
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