Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains-A) publiée le 08/05/2025

M. Jean-Raymond Hugonet rappelle à Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics les termes de sa question n° 02907 sous le titre « Différence entre les prévisions et les versements des recettes fiscales de la taxe sur le foncier bâti », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/05/2025

Aux termes du 1° de l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet communique chaque année aux maires « un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ». Par délégation préfectorale, la communication de ces informations est effectuée par les services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) au moyen des états de notification 1259. Ils permettent aux collectivités de préparer leur budget en établissant leurs recettes fiscales, puis de voter les taux d'imposition des taxes directes locales. Par une jurisprudence constante, le Conseil d'État a rappelé que l'état 1259 n'est qu'un document servant à la communication d'informations en vue de faciliter le vote des taux de fiscalité directe locale : « les éléments fournis chaque année par l'administration fiscale aux conseils municipaux en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les conseils municipaux ne sont pas tenus, s'ils estiment erronées ces prévisions, de les adopter ; qu'ainsi, la communication, pour information, de ces éléments, ne comporte pas la notification de décisions susceptibles de faire grief aux communes et que celles-ci, par suite, auraient intérêt à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir » (CE, 9/8 SSR, du 1er octobre 1993, 115873, Trédaniel ; 8/3 SSR, 24 juillet 2009, 308516, Coupvray). Enfin, et pour ne prendre qu'un seul exemple, la comparaison au niveau national entre les bases communales prévisionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties notifiées en 2024 et les bases définitives montre une variation très limitée de + 0,20 %.

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