Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 15/05/2025

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la nécessité de clarifier le cadre réglementaire des activités sportives assimilées à l'alpinisme, et plus particulièrement de certaines formes de randonnée en montagne.

L'article R. 212-7 du code du sport prévoit qu'un encadrement professionnel est obligatoire pour les activités physiques ou sportives qui se déroulent dans un environnement spécifique nécessitant des mesures de sécurité particulières, parmi lesquelles figurent l'alpinisme et les activités qui lui sont assimilées.

Toutefois, ce même article ne précise pas l'autorité compétente pour définir ces activités assimilées, ce qui a conduit le Conseil d'État, dans une décision du 7 novembre 2018, à annuler un arrêté ministériel pris sans habilitation préalable.

En l'absence de clarification réglementaire, le cadre juridique demeure incertain et se révèle de plus en plus flou. À titre d'exemple la notion de « milieux variés et incertains » intégré dans l'arrêté du 9 novembre 2024 portant la création de la mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » fragilise le dispositif réglementaire et affaibli les diplômes de la filière montagne : accompagnateur en moyenne montagne ou guide de haute montagne.

Cette situation pose des difficultés d'interprétation tant pour les professionnels de l'encadrement que pour les services déconcentrés de l'État et les acteurs du secours en montagne. L'encadrement des publics en milieu montagnard demande un savoir-faire particulier et spécialisé que seuls les diplômes de la montagne permettent d'attester.

En particulier, certaines formes de randonnée en montagne, qui s'exercent dans des conditions d'engagement ou d'exposition comparables à celles de l'alpinisme, ne font aujourd'hui l'objet d'aucune définition claire permettant de les encadrer de manière cohérente.

Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier l'article R. 212-7 du code du sport afin d'habiliter expressément le ministre chargé des sports à définir, par arrêté, les activités assimilées à l'alpinisme et si une définition réglementaire précise des formes de randonnée en montagne pouvant être assimilées à l'alpinisme est à l'étude, en concertation avec les professionnels concernés.

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Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 04/09/2025

Tout d'abord, s'agissant de la définition de l'environnement montagnard, il convient de rappeler que l'arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard a été annulé par les décisions n° 408062 et n° 408241 du 7 novembre 2018 du Conseil d'État, au motif que le ministère chargé des sports n'était pas habilité à édicter une telle mesure par la voie d'un arrêté. Si un décret pris en Conseil d'État reste envisageable pour le définir, la circonscription de la notion d'environnement montagnard suppose l'établissement de critères clairs et objectifs à retenir au nom de la sécurité juridique (altitude, météorologie, enneigement, accidentologie, etc.). Ainsi, à date, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative n'envisage aucune évolution réglementaire. Ceci étant, en réponse aux demandes de certains acteurs, le ministère a accepté la constitution d'un groupe de travail leur permettant de préciser leurs attentes au regard du cadre réglementaire en vigueur et d'envisager d'autres solutions. Ce groupe de travail associant l'école nationale des sports de montagne, les syndicats représentatifs, les fédérations sportives concernées et la direction des sports pourra formuler des propositions sur ce sujet de l'environnement montagnard, étant entendu que l'objectif de la direction des sports consiste in fine à concilier la protection des pratiquants, enjeu prioritaire des politiques publiques, et un encadrement qui ne soit pas un frein au développement économique de l'activité en question. Par ailleurs, s'agissant de la notion d'« activités assimilées » de l'article R. 212-7 du code du sport, celle-ci n'est pas définie par ce même code. Elle est volontairement souple et protéiforme pour ouvrir la possibilité d'intégrer des activités connexes au ski et à l'alpinisme.

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