Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 15/05/2025
Mme Christine Lavarde interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
sur les dispositions du décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
En effet, ce décret rappelle que la garantie « catastrophe naturelle », prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances, s'applique aux dommages liés à un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Cependant, le décret exclue du champ de la garantie « catastrophe naturelle » les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert.
Or, le montant de la surprime liée à la garantie « catastrophe naturelle », payée par l'assuré dans le cadre de son contrat d'assurance multirisques habitation ou professionnel, est calculé en fonction des caractéristiques de l'ensemble du bien assuré, y compris les éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel. Mais depuis le décret du 5 février 2024, ces éléments ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité proposée par l'assureur à la suite d'un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Cette situation crée donc une disparité entre l'assiette de référence du montant de la surprime « catastrophe naturelle », payée par l'assuré, et le champ d'application de la garantie « catastrophe naturelle » en cas de phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Elle demande donc au Gouvernement des précisions sur les modalités d'indemnisation assurantielle en cas de phénomène lié à un retrait-gonflement des sols argileux qui affecte les éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel. Elle souhaite également connaître le fondement légal de la situation actuelle, qui exclue du champ de l'indemnisation des éléments qui entrent pourtant dans le calcul d'une prime d'assurance au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».
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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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