Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 15/05/2025
Mme Christine Lavarde interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
sur les dispositions du décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
En effet, ce décret rappelle que la garantie « catastrophe naturelle », prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances, s'applique aux dommages liés à un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux qui affectent la solidité du bâti ou entravent l'usage normal des bâtiments. Cependant, le décret exclue du champ de la garantie « catastrophe naturelle » les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert.
Or, le montant de la surprime liée à la garantie « catastrophe naturelle », payée par l'assuré dans le cadre de son contrat d'assurance multirisques habitation ou professionnel, est calculé en fonction des caractéristiques de l'ensemble du bien assuré, y compris les éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel. Mais depuis le décret du 5 février 2024, ces éléments ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité proposée par l'assureur à la suite d'un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Cette situation crée donc une disparité entre l'assiette de référence du montant de la surprime « catastrophe naturelle », payée par l'assuré, et le champ d'application de la garantie « catastrophe naturelle » en cas de phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Elle demande donc au Gouvernement des précisions sur les modalités d'indemnisation assurantielle en cas de phénomène lié à un retrait-gonflement des sols argileux qui affecte les éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel. Elle souhaite également connaître le fondement légal de la situation actuelle, qui exclue du champ de l'indemnisation des éléments qui entrent pourtant dans le calcul d'une prime d'assurance au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 05/02/2026
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles a fait l'objet d'une attention croissante des pouvoirs publics, compte tenu de l'augmentation de son coût et des attentes des sinistrés concernant sa prise en charge. Lors de la réforme initiée avec l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, visant à améliorer la prise en compte du retrait-gonflement des argiles au sein du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, il est apparu nécessaire de traiter en priorité les dommages affectant la solidité du bâti, conformément à l'esprit de l'article L. 125-1 du code des assurances. Le décret du 5 février 2024 vise à clarifier les modalités d'indemnisation du phénomène de retrait-gonflement des argiles afin d'assurer un traitement équitable et proportionné des sinistres, tout en préservant la pérennité économique du régime « Cat Nat ». Le décret prévoit ainsi le maintien de la garantie « catastrophe naturelle » sur l'ensemble des dommages du bâtiment principal, en excluant les dommages portant sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, dès lors que ces éléments ne font pas indissociablement corps avec le bâtiment principal (remises, garages, piscines, terrasses etc.). Cette exclusion se justifie par la volonté de cibler l'indemnisation sur les principaux enjeux assurés qui portent atteinte à la sécurité et à l'usage normal du bâti principal, dans une logique de concentration, de protection et d'efficacité. En effet, les biens annexes représentaient une très faible proportion des indemnisations « catastrophes naturelles » versées au titre du phénomène de retrait-gonflement des argiles, de l'ordre de 2 % de la charge de la sinistralité, et ne sont pas essentiels à la viabilité de la résidence principale. L'exclusion de ces biens ne semble pas se traduire par l'introduction d'un traitement différencié. Cette approche répond donc à un besoin d'équilibre entre la protection des assurés et la viabilité financière du régime. Le Gouvernement reste toutefois à l'écoute d'éventuelles difficultés opérationnelles qui résulteraient de l'application de ces dispositions pour des assurés.
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