Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 22/05/2025

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les conséquences préoccupantes de l'actuelle méthodologie d'élaboration des plans de prévention du risque inondation (PPRI), notamment dans le département du Haut-Rhin.
En application du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, les services de l'État s'appuient désormais sur un guide méthodologique paru en septembre 2024 pour élaborer les nouveaux PPRI. Or, ce guide généralise des hypothèses de risque maximal sans prise en compte suffisante des ouvrages de protection existants (digues, barrages, bassins de rétention, etc.) et sans pondération réaliste des scénarios de défaillance. Il impose également l'intégration de « bandes de précaution » élargies, y compris à des linéaires de voirie non concernés par les systèmes d'endiguement.
Cette approche, appliquée de manière uniforme, conduit à cartographier comme zones inondables des secteurs dont le niveau de protection est avéré, parfois jusqu'à la crue centennale. Les conséquences sont lourdes pour les collectivités concernées : perte de constructibilité, dévalorisation du foncier, difficulté d'assurance pour les habitants et remise en cause d'investissements publics parfois récents.
En conséquence, elle lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir une prise en compte effective des ouvrages de protection dans les PPRI, afin d'éviter l'établissement de cartes d'aléa maximalistes, et de permettre aux territoires concernés de solliciter une révision des études engagées.

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Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 10/07/2025

Le principe selon lequel une zone inondable demeure exposée au risque d'inondation même en présence d'un système d'endiguement ou d'un ouvrage hydraulique est ancien. Il figure déjà dans la loi du 28 mai 1858, qui prévoit que « dans les vallées protégées par des digues, sont considérées comme submersibles les surfaces qui seraient atteintes par les eaux si les levées venaient à être rompues ou supprimées. ». Aucun ouvrage ne garantit une sécurité absolue. Une digue peut céder, en particulier sous l'effet d'une crue exceptionnelle ou d'une défaillance structurelle. En cas de brèche, les volumes d'eau jusque-là contenus peuvent se déverser brutalement en aval, provoquant une inondation rapide et violente des zones supposées protégées. C'est pourquoi, la réglementation prévoit l'existence de bandes de précaution inconstructibles à l'arrière des digues, afin de limiter les conséquences de telles défaillances et de protéger les zones habitées. Ce principe a encore été récemment rappelé par le Conseil d'État dans sa décision du 25 mars 2025. Ce principe est également fondé par de nombreux retours d'expérience : rupture des bassins de rétention des crues de la Savoureuse dans le territoire de Belfort en décembre 2001, endommagement d un ouvrage de rétention des eaux à Mothern (Bas-Rhin) en juin 2018 ou encore les ruptures de digues dans le Haut-Rhin lors des crues majeures de 1910, 1947, 1955, 1983 et 1990. Le décret du 5 juillet 2019 et son guide méthodologique publié en septembre 2024 s'inscrivent dans cette logique de prévention et de protection des personnes et des biens. Toutefois, ce cadre réglementaire prend en compte les spécificités locales : il permet, en zone déjà urbanisée, de mettre en oeuvre des projets de reconstruction résilients quand ces projets aboutissent à une réduction globale de la vulnérabilité de la zone concernée. Dans le contexte du changement climatique, il est de la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales de protéger les personnes et de limiter les dommages causés par les inondations. Le Gouvernement a ainsi publié le troisième plan national d'adaptation au changement climatique afin de répondre à ce défi majeur du XXIe siècle.

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