Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 22/05/2025
M. Cédric Chevalier appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics sur la question des amendes pour non-désignation du conducteur en entreprise.
En France, lorsqu'une entreprise reçoit une contravention pour une infraction commise avec l'un de ses véhicules, elle est tenue de désigner le conducteur responsable dans un délai précis. Toutefois, il arrive fréquemment que le procès-verbal (PV) initial ne soit jamais reçu par la société. Dans ce cas, l'entreprise se retrouve sanctionnée pour non-désignation, alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de l'infraction.
La seule voie de recours consiste à adresser une contestation à l'officier du ministère public (OMP), en invoquant la non-réception du PV. Néanmoins, les délais de traitement sont souvent très longs, parfois plus d'un an, avant qu'une décision soit rendue, même lorsque le dossier est recevable et justifié.
Pendant ce temps, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) engage régulièrement le recouvrement de l'amende, sans attendre l'issue de la contestation. Cela peut entraîner des saisies directes sur les comptes bancaires, avec un impact immédiat sur la trésorerie. Dans certains cas, cela peut même conduire à un déséquilibre comptable temporaire, voire compromettre la viabilité financière d'entreprises pourtant saines.
C'est pourquoi il serait pertinent de revoir ce dispositif, en instaurant une obligation pour la DGFIP de suspendre toute procédure de recouvrement jusqu'à ce que la décision de l'OMP soit rendue, au moins pour les personnes morales. Cette mesure permettrait de préserver l'équilibre économique des entreprises concernées, tout en assurant un traitement plus équitable des contentieux administratifs.
Cette proposition permettrait de simplifier les flux liés aux saisies et aux remboursements, souvent lourds à gérer en cas d'annulation ultérieure de la procédure et serait donc une source d'efficacité administrative, en plus de l'intérêt évident pour les entreprises.
Ainsi, il lui demande si ses services peuvent examiner favorablement cette proposition d'évolution.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/02/2026
Lorsqu'une infraction au code de la route est relevée par un radar, un avis de contravention est envoyé au titulaire du certificat d'immatriculation à l'adresse figurant dans le système d'Immatriculation des véhicules (SIV). Depuis 2017, lorsque ce certificat est au nom d'une personne morale, le représentant légal de cette personne doit désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction et dispose d'un délai de 45 jours à compter de cet avis pour le faire (article L121 6 du code de la route). La distribution de l'avis peut être compromise en cas d'inexactitude de l'adresse de la personne morale figurant sur le certificat d'immatriculation, par exemple suite à un changement d'adresse non signalé, bien qu'il s'agisse d'une obligation réglementaire fixée par l'article R.322-7 du code de la route. En ce cas, le représentant légal de l'entreprise est en effet privé de la possibilité d'être informé de l'infraction relevée, et ne peut désigner la personne responsable de l'infraction, le conduisant à devenir redevable d'une amende forfaitaire pour non-désignation. Pour limiter ces désagréments, les personnes morales sont invitées à mettre à jour les coordonnées de chaque carte grise de leur parc automobile recensées dans le SIV, notamment lors de chaque changement d'adresse de la personne morale ou de ses établissements. L'absence de réception de l'avis ne fait pas obstacle à la majoration de l'amende, ni à sa transmission par l'officier du ministère public (OMP) au comptable public de la Direction générale des finances public (DGFiP), ce dernier étant tenu en ce cas d'engager les actions nécessaires à son recouvrement. A défaut de paiement spontané dans les délais prévus, l'amende majorée peut faire l'objet de la part du comptable public d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD), soit sur le compte bancaire soit sur les salaires du redevable. Pour limiter les désagréments du type de ceux relevés dans la question, la DGFiP travaille à la fiabilisation de la notification aux usagers des avis d'amendes majorées dont elle est chargée, à partir des informations d'identité et d'adresse dont elle dispose par ailleurs dans ses référentiels fiscaux. Cette fiabilisation, a notamment pour objectif de disposer de l'adresse la plus récente de l'usager, afin qu'il soit bien destinataire, et le plus rapidement possible, de ses avis d'amendes, y compris lorsqu'il n'a pas mis à jour la carte grise du véhicule verbalisé. À partir de cette notification, l'usager peut formuler toute réclamation sur le bien fondé de l'amende auprès de l'OMP, qui est seul compétent pour traiter des recours formés contre l'amende. La portée d'une réclamation sur l'action du comptable public est définie par les textes, notamment l'article 530 du code de procédure pénale. Le comptable public ne peut interrompre le recouvrement d'une amende forfaitaire qu'en cas d'annulation totale ou partielle du titre exécutoire de la part de l'OMP. Dans l'hypothèse où cette annulation interviendrait après paiement de l'amende, le comptable public doit procéder à son remboursement.
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