Question de M. HOCHART Joshua (Nord - NI) publiée le 29/05/2025

M. Joshua Hochart attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la recrudescence des installations illicites de gens du voyage sur le territoire national. La commune de Maing dans le Nord à du récemment faire face à des dizaines de caravanes qui se sont installées sur le terrain de foot municipal, ou le maire a dû tenter lui-même d'empêcher l'occupation illégale de ce terrain en vain. Les maires, déjà fortement sollicités dans leur quotidien par une charge de travail croissante, se retrouvent particulièrement démunis face à ces situations. Dans de nombreux cas, ils sont victimes d'agressions ou d'incivilités lorsqu'ils tentent de faire respecter le droit. L'État ne peut pas laisser les élus locaux, premiers interlocuteurs de nos concitoyens, seuls face à ces défis. L'État doit être pleinement mobilisé pour soutenir les maires, élus de terrain et de proximité, dans l'exercice de leurs responsabilités.
De plus, ces installations, qui sont souvent réalisées sans autorisation sur des terrains publics ou privés, engendrent de nombreuses difficultés : atteintes aux biens, dégradation des sites, tensions avec les habitants, et mobilisations importantes des forces de l'ordre et des services municipaux. Malgré les dispositifs législatifs existants, les maires restent souvent démunis face la lenteur des procédures d'expulsion et la récidive rapide de certains groupes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour mieux faire respecter le droit, protéger les collectivités locales et garantir une réelle effectivité des décisions de justice en matière d'évacuation des campements illicites.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/07/2025

Actuellement, le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et, d'autre part, le souci des élus locaux et de nos concitoyens d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI s'est doté d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures, sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. Le juge administratif doit quant à lui statuer dans les quarante-huit heures. Ces délais garantissent la mise en oeuvre rapide d'une décision d'évacuation, même en cas de recours juridictionnel, alors que la suppression d'un tel recours serait susceptible de porter atteinte à certains principes à valeur constitutionnelle, et notamment au droit au recours effectif, que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel rattache à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, la mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Par ailleurs, il convient de rappeler que lors de l'installation d'un groupe sur une aire d'accueil, la collectivité peut imposer un dépôt de garantie, lequel pourra être conservé pour faire face aux frais de réparation d'éventuelles dégradations. Si la réglementation prévoit déjà des sanctions pénales et permet de faire supporter le coût des dégradations par les auteurs de ces dernières, le Gouvernement est sensible aux difficultés rencontrées sur le terrain. Ainsi, le ministre d'État, ministre de l'intérieur a décidé de la mise en place d'un groupe de travail associant le ministère de l'intérieur, les associations d'élus locaux et des parlementaires. Ce groupe de travail va prochainement proposer des dispositions nouvelles afin de faire respecter l'ordre public et mieux sanctionner les infractions en la matière.

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