Question de M. MICHALLET Damien (Isère - Les Républicains) publiée le 15/05/2025

M. Damien Michallet attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le champ d'application de la règlementation relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés par les organisateurs de festivals et les outils à la disposition des élus locaux dans ce cadre. Chaque année en France, comme en Isère, de nombreuses collectivités territoriales organisent ou accueillent périodiquement des animations culturelles, sous la forme de festivals ou de concerts. Or, les élus locaux sont de plus en plus confrontés aux plaintes des riverains, qui souhaitent parfois l'annulation totale de ces événements. Ces plaintes se fondent sur les potentiels dépassements des valeurs limites des émissions sonores. Face à ces difficultés, l'application des obligations incombant aux organisateurs de festivals est ardue et peut conduire à des fragilités juridiques qui exposent dangereusement ces événements à des annulations. Le code de la santé publique prévoit une liste de prescriptions applicables aux « lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures ». En ce sens, la loi affirme qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ». Pour appliquer cette règle, le code de la santé publique prévoit que si ce bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à certaines valeurs prévues par l'article R. 1336-7 du même code. Ces valeurs limites de l'émergence, à savoir la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). Dans le cadre de l'organisation d'un festival, il semblerait que ces normes soient difficilement applicables. Elles mettent en péril l'organisation de très nombreux festivals en France. En outre, la combinaison des articles du code de la santé publique, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales pour les pouvoirs de police, est nécessairement complexe. Ainsi, la question de l'applicabilité des articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique aux organisateurs de festivals, au regard de la rédaction de l'article R. 571-25 du code de l'environnement se pose. En définitive, il souhaite obtenir du Gouvernement de la clarté sur la lecture combinée de ces textes : quelles sont en réalité les prescriptions applicables à l'organisateur d'un festival ? Quelles sont ses marges en matière de nuisances sonores ? Quelles sont les dérogations possibles pour éviter une illégalité du festival ? Quels sont les moyens pour les élus locaux de sécuriser l'organisation de tels événements pour éviter une annulation de dernière minute ?

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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi


En attente de réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi.

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