Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 05/06/2025
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question n° 04028 sous le titre « Prise en charge du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap travaillant pendant la pause méridienne par l'État », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 23/04/2026
L'accompagnement des élèves bénéficiaires d'une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est une priorité forte du Gouvernement. En témoignent les moyens d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) qui ont augmenté de 68 %, soit 36 674 emplois supplémentaires depuis 2017, portant ainsi ce contingent à 90 502 équivalents temps plein en 2025. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a posé le principe de la prise en charge financière par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat. Ce principe est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2024 et s'applique conformément à l'article 2 de la loi précitée. Le décret n° 2025-137 du 14 février 2025 relatif à l'intervention des accompagnants des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne dispose en son article 1er que « lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l'État continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur ». Ces dispositions sont applicables aux AESH recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation qui précise dans son premier alinéa que « des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'État, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ». Ainsi, les services de l'État sont évaluateurs du besoin des élèves en situation de handicap et organisateurs de l'intervention des AESH sur le temps de la pause méridienne à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
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