Question de M. MICHALLET Damien (Isère - Les Républicains) publiée le 03/07/2025

M. Damien Michallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la liberté offerte aux communes de faire le choix de recourir ou non à une instruction comptable M22 dans le cadre de la gestion d'une résidence autonomie.
Le préambule de l'annexe de l'arrêté du 27 décembre 2023 dispose que l'instruction M22 s'applique aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), à leurs budgets annexes, et aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics.
En ce sens, le 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles vise les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées.
Cependant, lorsque des communes sont en charge d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, comme une résidence autonomie, l'utilisation d'une instruction budgétaire différente de celle habituellement utilisée pour les budgets communaux (M57) peut compliquer la gestion par les services administratifs, peu familiers d'autres nomenclatures. Par ailleurs, la pertinence de l'utilisation de l'instruction M22 soulève des interrogations de la part des élus locaux lorsque la commune ne réalise aucune dépense liée à la santé, mais uniquement des dépenses de fonctionnement classiques (comme la papeterie, les petites réparations) ou des dépenses liées au personnel administratif ou d'animation.
Il souhaiterait ainsi l'interroger sur la liberté offerte aux collectivités de recourir à une nomenclature M57 dans le cas dans la cas d'une commune en charge de la gestion d'une résidence autonomie. En d'autres termes, une commune peut-elle recourir librement à une instruction M57 en lieu et place d'une instruction M22 ?

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 29/01/2026

Les résidences autonomie (précédemment appelées « foyers logement ») sont des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées qui relèvent des dispositions combinées des articles L. 312-1 I 6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; elles sont prévues au III de l'article L. 313-12 du CASF. Elles ont une vocation sociale, le coût du logement y est modéré et ses résidents peuvent y bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement. Par ailleurs, le conseil départemental leur délivre une autorisation de fonctionner. Les dispositions combinées des articles R. 314-1 et R. 314-5 du CASF prévoient l'application de l'instruction budgétaire et comptable M22 à l'ensemble des ESMS (hors ESMS rattachés à un établissement public de santé). Dans la mesure où les résidences autonomie sont qualifiées d'ESMS au sens de l'article L. 312-1 du CASF, elles doivent appliquer l'instruction budgétaire et comptable M22, au même titre que les autres ESMS. Par ailleurs, l'article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2017 relatif à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2018 supprime la possibilité de gérer un ESMS dans une nomenclature autre que l'instruction budgétaire et comptable M22. Il n'est donc plus possible pour les établissements et les services médico-sociaux rattachés à un centre communal d'action sociale, un centre intercommunal d'action sociale ou une collectivité territoriale d'appliquer l'instruction budgétaire et comptable de la collectivité de rattachement, même si l'établissement ne fait l'objet d'aucune tarification. Les résidences autonomie ont donc l'obligation d'appliquer l'instruction budgétaire et comptable M22 et ne peuvent pas, par conséquent, mettre en oeuvre l'instruction budgétaire et comptable M57.

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