Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 03/07/2025
M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les procédures applicables en matière d'exhumation en vue d'une crémation.
Dans une commune, un opérateur funéraire s'est opposé à la pose de nouveaux scellés et à la fermeture d'un cercueil, au motif qu'il s'agissait de restes mortels placés dans un reliquaire. De son côté, la préfecture a invoqué la suppression, depuis 2015, de la vacation de police pour les exhumations. Toutefois, cette suppression ne lève pas l'interrogation sur la nécessité des scellés et la surveillance de cette opération dans le cadre d'une crémation.
Par ailleurs, le directeur du crématorium, géré par une entreprise privée, a informé la commune que les cercueils devaient être scellés pour la crémation, tout en s'abstenant de se prononcer dans le cas où un cercueil arriverait sans scellé.
Or, selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), les cercueils destinés à la crémation doivent être scellés sous la surveillance de la police municipale (article L. 2213-14). Il est entendu qu'un reliquaire constitue un cercueil au sens réglementaire, adapté à des dimensions spécifiques (article R. 2223-20 du CGCT). Les seuls cas dans lesquels la vacation de police n'est pas requise, sans pour autant exclure la présence d'un agent de police, sont définis à l'article L. 2213-15.
Dans ce contexte, il souhaite que le ministre lui précise si, lorsqu'une famille demande l'exhumation de restes mortels en vue d'une crémation, une nouvelle fermeture de cercueil est obligatoire lorsque celui-ci est remplacé pour un transport en corbillard, et si la pose de scellés et la surveillance prévue à l'article L. 2213-14 du CGCT s'imposent systématiquement du fait de la crémation.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, les opérations d'exhumation ne donnent plus systématiquement lieu à surveillance obligatoire. Ainsi, seules deux opérations visées à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font l'objet d'une surveillance obligatoire par une autorité de police et donnent lieu au versement d'une vacation : les opérations, consécutives au décès, de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est destiné à la crémation, ainsi que les opérations de fermeture et de scellement de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de celles-ci. Dès lors, toute exhumation, que celle-ci soit effectuée par la commune dans le cadre d'une reprise administrative de sépulture en terrain commun (article R. 2223-5 du CGCT), de concession échue ou abandonnée (articles L. 2223-15, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), ou que celle-ci soit effectuée "à la demande du plus proche parent" (article R. 2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d'une autorité de police. La pose des scellés n'est pas exigée dans la mesure où cette opération a pour objet la vérification de l'identité par une autorité de police et a déjà été effectuée lors de la fermeture initiale du cercueil. De plus, l'article R. 2213-42 du CGCT n'exige pas la pose de scellés lors du transfert de restes exhumés dans un "cercueil de dimensions appropriées", aussi appelé parfois "reliquaire"ou"boîte à ossements". Toutefois, la surveillance d'une telle opération demeure possible, entant que de besoin, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2213-14 et R. 2213-44 du CGCT. En ce cas elle demeure facultative et ne donne alors pas lieu au versement d'une vacation.
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