Question de M. GROSPERRIN Jacques (Doubs - Les Républicains) publiée le 10/07/2025
M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime juridique applicable aux commandes de droit irrévocable d'usage (DIU) portant sur des fibres optiques dites « noires » (FON) déployées par des opérateurs télécoms privés.
Ces commandes n'ont, jusqu'à présent, pas été soumises au droit des marchés publics au motif que les FON sont le plus souvent appréhendées comme des biens immeubles : la fibre est un bien meuble par nature qui, une fois installée à perpétuelle demeure, peut être considérée comme un bien immeuble par destination. En ce sens, l'article 76 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique permet aux collectivités territoriales de traiter comptablement les droits d'usage de longue durée sur les réseaux de communications électroniques comme l'acquisition d'un bien immeuble. Ce qui peut conduire à considérer que les DIU portant sur les FON constituent un droit sur un bien immeuble au sens de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique.
Cette qualification soulève donc des interrogations quant à leur soumission aux règles de la commande publique. En effet, si les FON sont assimilées à des biens immobiliers, ils pourraient échapper aux obligations classiques des marchés publics, notamment celles relatives à la mise en concurrence et à la transparence des procédures d'achat.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser le cadre juridique applicable aux acquisitions de fibres optiques noires par des entités publiques et d'indiquer si leur qualification immobilière entraîne une dérogation effective aux règles générales de la commande publique.
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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique publiée le 19/03/2026
L'article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ». Dès lors, est immeuble ce qui est attaché au sol de telle façon que son déplacement, s'il reste possible, implique un descellement physique. Sont ainsi considérés comme des immeubles les fonds, les volumes, les constructions et végétaux qui s'y trouvent comme toutes les autres choses qui s'y incorporent. Aussi, la Cour de cassation considère que toutes les canalisations, quelle que soit leur nature, constituent des immeubles (Crim., 18 juin 1891, S. 1891.1.488). La Cour d'appel de Paris a, de même, retenu cette qualification pour des tuyaux d'adduction de gaz ou des colonnes montantes d'électricité (Paris, 26 févr. 1936, Gaz. Pal. 1936.2.852, RTD civ. 1936.707, obs. H. Solus ; Paris, 28 déc. 1940, S. 1941.2.23). Les fibres optiques dites « noires » (FON) sont des fibres dépourvues d'organes d'émission et de réception des signaux optiques situées dans un câble à fibres optiques installé et donc enterré. Dès lors, elles doivent être regardées comme des biens immeubles. En ce sens, la Cour d'appel de Rennes a jugé, dans une décision du 29 mai 2018 (n° 17/07133), que les câbles de fibres optiques « sont enterrés dans le sol de la parcelle, et revêtent par là le caractère de biens immobiliers ». Il en résulte que l'acquisition de droit irrévocable d'usage (DIU) portant sur des FON déployées par des opérateurs télécoms s'assimile à l'acquisition de droits sur un bien immeuble existant au sens du 1° de l'article L. 2512-5 du code de la commande publique. Les contrats portant sur l'acquisition de tels droits d'usage peuvent donc être conclus de gré à gré, quelle que soit la valeur estimée du besoin auquel ils répondent et quel que soit l'acheteur concerné.
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