Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 10/07/2025
M. Jean-Claude Anglars interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la nécessaire clarification des dispositions encadrant la transparence des travaux de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.
L'article L. 567-5 du code électoral impose aux membres de la Commission une stricte obligation de confidentialité concernant les débats, votes et documents de travail internes, ce qui proscrit de fait la transparence.
Conjointement, l'article L. 567-4 du même code précise que la Commission « peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux » et qu'elle fait appel aux « services compétents de l'État ».
Dans un souci de transparence, et conformément aux pratiques observées dans d'autres pays disposant d'une commission jouant un rôle dans les processus de découpage, il apparaît essentiel de mieux encadrer et expliciter ces dispositions. En particulier, la notion de « compétence utile » demeure imprécise, tout comme l'identité des services de l'État susceptibles d'être sollicités.
Il lui demande comment le Gouvernement définit la notion de « compétence utile » au sens de l'article L. 567-4 ; quels sont précisément les services de l'État mobilisables par la commission dans le cadre de ses travaux ; et s'il envisage de renforcer la transparence sur les auditions et consultations menées.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/01/2026
L'article 10 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a modifié les dispositions de l'article 25 de la Constitution en prévoyant qu'« une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. » Le législateur a précisé les modalités de composition, d'organisation, de fonctionnement et de publication de ses avis par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Il a ainsi souhaité garantir l'indépendance de cette commission, tant par sa composition que par ses règles de fonctionnement et d'organisation (cf. rapport de l'Assemblée nationale n° 1110 de la commission des lois, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et de l'élection des députés et rapport n° 120 du Sénat au nom de la commission des lois constitutionnelle). Ainsi, cette commission, régie par les articles L. 567-1 à L. 567-9 du code électoral, est composée de six membres, nommés pour six ans qui ne peuvent exercer de mandat électif en cours ni recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ceux-ci se prononcent, dans un délai de deux mois après la saisine de la commission, par un avis publié au Journal officiel (article L. 567-7). Pour produire cet avis, la commission peut saisir les services compétents de l'État, entendre et consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux et désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'État ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités (article L. 567-4). La notion de « compétence utile » précitée reste suffisamment souple pour permettre à la commission de recueillir les contributions d'experts ou de spécialistes qu'elle juge nécessaires pour la conduite de ses travaux. Par ailleurs, le législateur a souhaité garantir l'indépendance de cette commission en préservant la confidentialité de ses débats, votes et documents internes, confidentialité qui s'applique aussi aux personnes invitées à prendre part à ses travaux (article L. 567-5). Néanmoins, la commission demeure libre de rendre publique sa méthode de travail. Les dispositions précitées permettent la liberté d'action de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution, tout en garantissant la transparence de ses conclusions. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer les dispositions de l'article L. 567-4 du code électoral.
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