Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 10/07/2025
M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dérogations aux règles relatives aux destinations dans les plans locaux d'urbanisme (PLU).
La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 facilite la transformation de bureaux et autres bâtiments en logements, en permettant d'autoriser un changement de destination en dérogeant aux règles du plan local d'urbanisme. Cette dérogation peut être refusée pour des motifs tenant aux nuisances pour les futurs occupants, à l'accessibilité par des transports alternatifs ou aux impacts sur la démographie scolaire et la mixité sociale (article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme).
Pour l'accorder, l'autorité doit obtenir l'avis conforme de l'organe délibérant de la commune ou de l'Éétablissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU. Or, aucun délai n'est prévu pour rendre cet avis, et il n'existe pas non plus de possibilité de prolonger le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme, ce qui risque de bloquer la procédure si l'assemblée délibérante ne peut pas se réunir à temps.
En conséquence, il lui demande s'il est envisagé soit d'allonger le délai d'instruction pour permettre à la collectivité de rendre cet avis, soit de permettre à l'assemblée délibérante de déléguer ce pouvoir à son exécutif (maire, président ou bureau).
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Transmise au Ministère de la ville et du logement
Réponse du Ministère de la ville et du logement publiée le 29/01/2026
Afin de faciliter la reconversion de bâtiments existants en logements, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, dite loi Daubié, a introduit une disposition permettant de déroger aux règles de destination des PLU (i) pour qu'un bâtiment devienne un bâtiment à destination principale d'habitation. Cette faculté, encadrée par l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, est notamment conditionnée à l'avis conforme de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU. S'agissant du délai laissé à la collectivité pour rendre cet avis, un mécanisme est déjà prévu au titre du code de l'urbanisme. En effet, l'article R. 423-59 dispose que les "collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable". Ainsi, l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer, à défaut de quoi son avis est réputé favorable. Par ailleurs, aucune disposition ne permet aujourd'hui de proroger le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme afin de tenir compte du délai nécessaire à la consultation de l'organe délibérant. Afin d'adapter au mieux le délai d'instruction, une mesure visant à permettre sa prorogation dans ce cas de figure est envisagée dans le cadre d'un décret en Conseil d'État actuellement en préparation, pris pour l'application de plusieurs dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme issues de la loi visant à faciliter la transformation de bureaux et autres bâtiments en logements et de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement.
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