Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 10/07/2025

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conséquences financières supportées par les collectivités territoriales lorsque le maintien du demi-traitement, voire du plein traitement, des fonctionnaires territoriaux en arrêt maladie ou en situation d'invalidité temporaire, est prolongé, du fait de la lenteur des procédures administratives.
En application des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, les employeurs territoriaux sont tenus d'assurer le versement d'un demi-traitement jusqu'à la décision de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite de l'agent. Cette obligation s'applique également dans le cadre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), parfois jusqu'à la décision définitive de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui peut intervenir plusieurs mois après la fin des droits statutaires à congé. Or, cette situation crée une charge financière imprévisible et pénalisante pour les collectivités locales, d'autant plus que le Conseil d'État a récemment confirmé que ce maintien de traitement n'a pas de caractère provisoire et reste acquis à l'agent, même en cas de position statutaire rétroactive ne donnant pas droit à rémunération. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage une réforme permettant de réduire les délais d'instruction des dossiers de retraite pour invalidité ; de mieux répartir la charge financière entre les acteurs concernés ; ou de mettre en place un mécanisme d'indemnisation des collectivités publiques impactées.

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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification


Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 11/09/2025

La procédure de mise à la retraite pour invalidité exige le respect de certaines procédures (la date d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de décision de radiation des cadres du fonctionnaire, sauf cas exceptionnels) et le recueil de l'avis des instances compétentes. Il peut en effet arriver que, pour diverses raisons matérielles ou techniques, les délais d'instructions soient longs. A ce titre, le maintien du demi-traitement (ou du traitement dans le cas d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service) poursuit l'objectif de lutter contre la précarité financière des agents en attente d'une décision consacrant leur maintien, leur retour à l'emploi ou leur mise à la retraite, en raison des saisines des instances médicales et de leurs délais d'examen des dossiers. Ceci est d'autant plus nécessaire dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), droit reconnu au fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle. A cet effet, les sommes perçues par l'agent en attente de décision des instances compétentes étant un « dû, obligatoirement versé par la collectivité » (Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2015, n° 1400919), le Conseil d'État a considéré que les dispositions précitées étaient « créatrices de droit au maintien du demi-traitement » et que « le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présentait pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent, même dans le cas où il est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas droit au versement d'un demi-traitement. » (CE, 9 novembre 2018, n° 412684). Pour faciliter le traitement des dossiers, le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale et le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale, ont récemment acté la fusion des comités médicaux et commissions de réforme pour créer une instance médicale unique, le conseil médical, dont ils ont défini les compétences et modalités. Cette mesure participe ainsi d'une simplification et d'une rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des instances médicales, notamment de leurs délais de saisine, les fonctionnaires et les employeurs territoriaux devant ainsi solliciter moins d'instances qu'auparavant. Compte tenu du caractère récent de la réforme et des effets qu'elle est amenée à produire sur les délais de procédure, le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour, une nouvelle modification des dispositions statutaires.

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