Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains-A) publiée le 17/07/2025

M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sur la mise en place de la suppression de l'auto-attestation pour les logiciels de caisse visant à mettre fin à la prolifération des logiciels de comptabilité dits « auto certifiée » qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Avant le vote du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, les entreprises (personnes physiques ou morales) assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services (ne donnant pas lieu à facturation) à destination de clients particuliers étaient tenues, en principe, d'utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant aux dispositions de l'article 286, 3° bis, du code général des impôts.
L'amendent I-2206 adopté par le parlement lors de la dernière loi de finances, a eu pour conséquence de mettre fin au principe de l'auto-certification de ces logiciels. Désormais, les entreprises fournissant des logiciels de caisse sont obligées de se voir attribuer une certification, n'étant actuellement délivrée que par deux entités. Cette situation de quasi-monopole génère beaucoup d'inquiétudes pour les nombreuses petites entreprises du secteur.
Bien que le Gouvernement ait annoncé repousser la mesure au 31 août 2025, bon nombre d'acteurs sont inquiets quant à la continuité de leur activité à l'approche de cette date butoir.
Aussi, il lui demande quelles solutions elle envisage de mettre en place pour que les petites entreprises produisant des logiciels de caisse puissent poursuivre leur activité tout en respectant les normes de l'administration fiscale.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 19/03/2026

L'article 43 de la loi de finances pour 2025 a imposé, à compter de son entrée en vigueur, le 16 février 2025, que le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données des logiciels et systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA soit garanti par la seule obtention d'un certificat délivré par un organisme tiers accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du Code de la consommation. En revanche, les parlementaires ont choisi de rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels et systèmes de caisse d'attester individuellement de la conformité des solutions qu'ils commercialisent avec l'obligation de sécurisation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du Code général des impôts. Le recours à un organisme agréé n'est donc plus, à ce jour, obligatoire (cf article 125 de la loi de finances pour 2026).

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