Question de M. LEVI Pierre-Antoine (Tarn-et-Garonne - UC) publiée le 25/09/2025

M. Pierre-Antoine Levi attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conséquences du régime actuel de non-cumul d'emplois dans la fonction publique.
En l'état, ce dispositif empêche de nombreux agents, en particulier au sein de la fonction publique hospitalière, d'exercer une activité secondaire, même ponctuelle, dans le secteur privé ou associatif. Les directions refusent la plupart des demandes d'autorisation, ce qui prive ces agents d'un complément de revenu souvent nécessaire pour faire face aux dépenses du quotidien. Cette rigidité réglementaire pèse d'autant plus que les services publics, et notamment les établissements de santé, connaissent une tension croissante liée au manque de personnel et aux horaires décalés. Dans le même temps, le pouvoir d'achat des agents diminue, dans un contexte économique difficile, et les possibilités d'évolution salariale y demeurent limitées. Cette situation alimente un sentiment d'injustice et peut décourager des vocations dans des secteurs déjà fragilisés. Par ailleurs, les évolutions de la société vers davantage de flexibilité rendent ce cadre juridique de moins en moins adapté aux réalités actuelles.
Ainsi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour adapter la réglementation en matière de cumul d'activités, afin de permettre davantage de souplesse dans les secteurs en tension, d'éviter les refus systématiques d'autorisation et de garantir une proportionnalité des sanctions, afin de concilier les besoins du service public avec les aspirations légitimes des agents.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 06/08/2026

Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents des trois versants de la fonction publique sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activités à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que l'agent public ne peut exercer une activité à titre accessoire qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique dont il relève. L'information de cette obligation légale, qui est ancienne, est largement diffusée aux agents. L'autorité hiérarchique est en effet tenue d'effectuer un contrôle déontologique de la demande de cumul de l'agent : elle doit vérifier que l'activité envisagée correspond bien à l'une des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire, dont la liste est énumérée par l'article R. 123-8 du CGFP. Elle doit aussi s'assurer, conformément à l'article R. 123-7 du même code, que l'activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne met pas l'agent en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal qui punit la prise illégale d'intérêts de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. L'activité envisagée doit également être compatible avec les autres obligations déontologiques énoncées par le CGFP, en particulier les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité. En outre, selon l'article R. 123-2 du CGFP, l'autorité hiérarchique peut, à tout moment s'opposer à la poursuite du cumul et donc revenir sur l'autorisation qu'elle a accordée initialement, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent au regard de ses obligations déontologiques ou des dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public ne peut exercer une activité à titre accessoire sans l'accord de son employeur public au regard du caractère dérogatoire de ce dispositif et de son effet possible sur le bon fonctionnement du service. Cette obligation est accompagnée de sanctions qui peuvent prendre la forme tant de sanctions disciplinaires, comme tout agent public ayant commis une faute dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, que du reversement des sommes perçues au titre des activités interdites ou non autorisées, par voie de retenue sur traitement, comme le prévoit l'article L. 123-9 du CGFP. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de revenir sur l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de l'employeur public pour l'exercice d'une activité accessoire, ni d'assouplir les sanctions susceptibles d'être encourues. En revanche, une réflexion est en cours sur le champ des activités susceptibles de donner lieu à autorisation de cumul, en particulier dans certains secteurs en tension, afin de tenir compte de l'évolution des besoins, comme cela pourrait être le cas de l'autorisation d'interventions ponctuelles relevant de compétences sanitaires ou paramédicales.

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