Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 19/03/2026

Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les conséquences de l'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (loi « Hoguet »), dans sa rédaction issue du décret n° 2026-121 du 20 février 2026. Cet article prévoit que les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent intervenir plus de douze mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer, le solde ne pouvant être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
Si l'extension récente de six à douze mois constitue un premier assouplissement, ce cadre demeure néanmoins insuffisamment adapté aux pratiques actuelles de réservation des hébergements touristiques. En effet, les clientèles réservent désormais très fréquemment leur séjour plus d'un an à l'avance, notamment pour les périodes de forte affluence ou lors d'événements exceptionnels. Cette limitation continue ainsi de pénaliser les propriétaires de gîtes et les réseaux de réservation qui ont besoin de sécuriser leurs revenus, de stabiliser leur activité et de fidéliser leur clientèle. Elle entretient en outre une distorsion de concurrence au détriment des acteurs traditionnels du tourisme, dès lors que de grandes plateformes internationales telles qu'Airbnb, Booking ou Abritel opèrent souvent, par l'effet de la jurisprudence européenne, en dehors du champ d'application de la loi « Hoguet » ou, à tout le moins, sans être soumises à des contraintes équivalentes en matière d'encaissement anticipé. Le contexte des Jeux olympiques de Paris a d'ailleurs illustré les difficultés concrètes résultant de cet encadrement pour les locations touristiques soumises à ce régime.
Dans ces conditions, elle lui demande s'il envisage de modifier l'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 afin de supprimer toute limite de délai pour le versement des acomptes afférents aux locations saisonnières, tout en maintenant les autres garanties prévues au bénéfice des consommateurs, de manière à moderniser ce cadre réglementaire, à rétablir des conditions de concurrence plus équitables entre les différents opérateurs du secteur et à mieux tenir compte des réalités économiques du tourisme rural et des usages contemporains de réservation.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat publiée le 30/07/2026

Le Gouvernement est pleinement conscient des évolutions structurelles qui affectent le secteur de la location touristique. Le contexte marqué par l'essor d'acteurs numériques opérant hors du champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet », soulève des enjeux d'équité de traitement entre professionnels de la location touristique et de lisibilité du cadre réglementaire existant. L'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui limitait à six mois avant l'entrée dans les lieux le versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière, avait pour objectif de garantir un haut niveau de protection du consommateur. Toutefois, l'évolution des pratiques de réservation, notamment par l'intermédiaire des plateformes numériques, a conduit à s'interroger sur l'adéquation de cette contrainte aux réalités économiques du secteur. C'est la raison pour laquelle la modification de cet article 68 a été une mesure retenue dans le cadre des dispositions réglementaires du paquet de « modernisation et de simplification du droit du tourisme » annoncé lors du comité interministériel du tourisme (CIT) du 24 juillet 2025. L'article 3 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours a ainsi porté à douze mois le délai de versement de l'acompte avant la date d'effet de la location. La détermination de ce délai résulte d'une mise en balance entre la préservation des intérêts des hébergeurs et la nécessité de protéger efficacement les clients face à de possibles défaillances ou abus. Un délai de douze mois est ainsi apparu suffisant pour permettre aux propriétaires de gîtes et aux réseaux de réservation de sécuriser leurs revenus, de renforcer la prévisibilité de leur activité et de fidéliser leur clientèle. Le risque pour le client est qu'il perde son acompte ou ses arrhes si l'opérateur ayant encaissé la somme devenait défaillant et que les sommes en question ne bénéficiaient pas d'une garantie permettant leur restitution. Or, une période longue, par exemple supérieure à un an, accroit la probabilité d'une défaillance de l'opérateur. Bien que l'exigence d'une garantie financière soit fixée par le cadre légal et réglementaire, il est nécessaire d'envisager les hypothèses de manquement, de bonne foi ou non, au respect de cette obligation par les professionnels, comme le démontrent les contrôles régulièrement diligentés par les pouvoirs publics en matière d'intermédiation immobilière. En conséquence, l'extension à douze mois du délai de versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière constitue une évolution proportionnée, dont les effets ne peuvent pas encore être pleinement mesurés au regard de l'entrée en vigueur récente du décret. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier à nouveau ce dispositif réglementaire.

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