Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 19/03/2026

M. Cédric Chevalier appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le remboursement par les pétitionnaires des frais d'extensions de réseaux électriques avancés par les collectivités territoriales.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a supprimé la disposition du code de l'énergie qui imposait aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de financer, à hauteur de 60 % (part non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité), les extensions de réseaux situées hors du terrain d'assiette. Cette suppression est entrée en vigueur le 10 septembre 2023, et une ordonnance du 23 août 2023 a recodifié ces dispositions au 10 novembre 2023. Depuis, le code de l'énergie précise que le demandeur du raccordement, c'est-à-dire le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, est redevable de cette contribution.
Toutefois, le code de l'urbanisme n'ayant pas été modifié immédiatement, il est resté en contradiction avec le code de l'énergie jusqu'à la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui a harmonisé les deux codes et prévu une application rétroactive aux autorisations délivrées à partir du 10 septembre 2023.
Durant cette période, certaines collectivités ont choisi de financer elles-mêmes ces extensions afin d'éviter tout contentieux.
Par conséquent, il souhaite savoir si, grâce à cette rétroactivité, une collectivité peut aujourd'hui demander le remboursement des frais qu'elle a avancés pour des opérations autorisées après le 10 septembre 2023.

- page 1334

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie publiée le 01/04/2026

Réponse apportée en séance publique le 31/03/2026

M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier, auteur de la question n° 1009, transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

M. Cédric Chevalier. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur la question du remboursement, par les pétitionnaires, des frais d'extension de réseaux électriques avancés par les collectivités territoriales.

Jusqu'à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités chargées de l'urbanisme pouvaient participer au financement des extensions de réseaux situées hors du terrain d'assiette des opérations.

L'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a profondément modifié ce régime : désormais, la contribution au financement des extensions incombe au demandeur du raccordement, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. Comme l'a rappelé le Gouvernement au Sénat, dans une réponse figurant au compte rendu intégral publié au Journal officiel du 29 janvier 2026, cette évolution visait à simplifier les procédures de raccordement et à clarifier les responsabilités entre usagers, collectivités et gestionnaires de réseau.

Entre la publication de cette ordonnance et celle de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue), une contradiction est apparue entre les dispositions du code de l'urbanisme et celles du code de l'énergie, le code de l'urbanisme n'ayant pas été modifié immédiatement. Certaines collectivités ont néanmoins continué à financer les extensions hors assiette, par souci de sécurité juridique et pour éviter d'éventuels contentieux. La loi du 30 avril 2025 a harmonisé ces codes et a confirmé rétroactivement que la contribution incombait au demandeur pour toutes les autorisations délivrées depuis le 10 septembre 2023.

Dans ce contexte, il paraît nécessaire de clarifier les conséquences financières pour les collectivités qui ont avancé ces frais. Peuvent-elles demander le remboursement de ces sommes aux pétitionnaires concernés ? Le cas échéant, selon quelles modalités juridiques ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Sébastien Martin, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie. Monsieur le sénateur Cédric Chevalier, comme vous l'avez indiqué, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains avait permis aux collectivités de prendre en charge les coûts de raccordement hors terrain, en lien avec la délivrance des permis de construire. Ce dispositif entraînait des échanges complexes entre usagers, collectivités et gestionnaires de réseau, allongeant parfois les délais.

Afin de simplifier et de clarifier les responsabilités, l'ordonnance du 23 août 2023 a transféré cette charge au demandeur du raccordement, conformément aux orientations précisées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le code de l'urbanisme a été mis en cohérence au travers de la loi Ddadue du 30 avril 2025. Cette réforme visait à rendre les règles plus lisibles et à limiter les contentieux, sans modifier l'équilibre global de financement ni affecter les finances des collectivités.

Vous soulevez toutefois la question de la situation des collectivités ayant supporté ces coûts entre 2023 et 2025. Je suis au regret de ne pouvoir, à ce sujet, vous apporter une réponse définitive. Sachez que cette question est en cours d'examen par les services juridiques de l'État, afin de fournir une réponse sécurisée dans les meilleurs délais.

M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour la réplique.

M. Cédric Chevalier. Je reviendrai donc sur le sujet en posant une nouvelle question... J'espère recevoir une réponse assez rapidement, parce que, pour certaines collectivités, ces avances financières sont - vous l'imaginez bien ! - non négligeables.

- page 2146

Page mise à jour le