Question de Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 11/06/2026
Mme Alexandra Borchio Fontimp appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, pour de nombreuses communes, en particulier dans les Alpes-Maritimes et sur le littoral.
Dans un contexte de forte tension du marché du logement, marqué par la raréfaction du foncier disponible, la hausse continue des coûts du foncier et du bâti, le renforcement des contraintes environnementales et urbanistiques, ainsi que la saturation structurelle des territoires littoraux, de nombreuses communes se trouvent dans l'impossibilité matérielle de satisfaire aux obligations de production de logements sociaux qui leur sont imposées.
Dans les Alpes-Maritimes, cette situation est particulièrement aiguë. Les communes littorales comme celles du haut pays cumulent des contraintes géographiques fortes, une pression foncière très élevée, des capacités d'urbanisation limitées et des marges de construction réduites, rendant difficile, voire impossible dans certains cas, l'atteinte des objectifs triennaux fixés par la loi SRU. Malgré les efforts engagés par les élus locaux, ceux-ci se heurtent à des blocages structurels liés aux contraintes réglementaires et aux orientations d'aménagement définies au niveau national. Dans ce contexte, le Sénat a engagé, notamment à travers les travaux et amendements portés par le groupe Les Républicains, une réflexion visant à adapter et territorialiser davantage le dispositif SRU afin de mieux tenir compte des réalités locales. Ces évolutions ont été saluées par de nombreux maires, mais restent insuffisamment effectives, en raison d'une approche encore largement uniforme du dispositif.
De nombreux élus locaux dénoncent ainsi un cadre dans lequel, alors même que la crise du logement est reconnue, les communes demeurent soumises à des objectifs quantitatifs rigides assortis de sanctions financières parfois lourdes, y compris lorsqu'elles sont objectivement dans l'incapacité d'atteindre les objectifs fixés. Dans ce cadre, la récente instruction du Gouvernement du 30 avril 2026 relative au bilan triennal SRU (2023-2025) et aux procédures de constat de carence, si elle vise à harmoniser les pratiques, confirme une approche encore largement fondée sur des objectifs nationaux, laissant une marge d'appréciation limitée au regard des réalités territoriales, notamment littorales.
Par ailleurs, les mécanismes déclaratifs relatifs à l'occupation des logements auprès de l'administration fiscale peuvent avoir des incidences sur l'évaluation des obligations SRU, dans la mesure où plusieurs indicateurs reposent sur le nombre de résidences principales déclarées. À titre d'exemple, à Villeneuve-Loubet, ces mécanismes conduisent à modifier l'appréciation du taux de logements sociaux, celui-ci passant d'environ 11 % à près de 13 % en cas de rectification de certaines déclarations inexactes relatives à l'affectation en résidence principale de logements.
Alors que le contrat triennal prévu par les évolutions récentes du dispositif SRU devait constituer un outil de souplesse et de dialogue entre l'État et les collectivités, son articulation concrète avec la réalité de la crise du logement soulève encore des interrogations.
Par conséquent, elle souhaite savoir dans quelle mesure ce contrat triennal peut être effectivement mis en oeuvre de manière opérationnelle et adaptée dans un contexte de crise structurelle du logement, sans aggraver les difficultés des communes soumises à de fortes contraintes foncières et opérationnelles. Elle interroge donc le Gouvernement sur les modalités de conciliation entre l'exigence de production de logements sociaux et les réalités territoriales, notamment dans les Alpes-Maritimes et sur le littoral, afin d'éviter des situations d'injonction contradictoire entre objectifs légaux et contraintes concrètes de mise en oeuvre.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/08/2026
L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », a mis en place un dispositif portant obligation aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris), situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de plus de 50 000 habitants contenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de plus de 20% ou de 25% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Ce dispositif implique depuis plus de vingt ans un principe de solidarité nationale en matière de politique du logement et de mixité sociale pour tendre à la fois à une obligation de production de logements sociaux pour chaque collectivité concernée, et à une répartition équitable de l'offre sociale sur l'ensemble des territoires. Afin de s'adapter aux situations locales, une commune qui justifie d'une inconstructibilité sur plus de la moitié de sa zone urbaine ou d'une faible tension sur la demande de logement social ou d'une faible attractivité peut être exemptée et ne plus se voir notifier d'objectifs SRU. Dès lors, une commune soumise au dispositif SRU est une commune pour laquelle la demande en logement locatif social est avérée et dont plus de la moitié de la zone urbaine est constructible. Par ailleurs, plusieurs outils sont mobilisables pour produire du logement social sans construire (surélévation, acquisition-amélioration ). En outre, il convient de rappeler que les dépenses engagées par les communes pour l'accompagnement de la production de logements sociaux sont déductibles des sommes prélevées au titre de la loi SRU. Pour mieux accompagner les communes déficitaires qui rencontrent des difficultés réelles à produire, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a instauré la possibilité d'aménager l'atteinte progressive des objectifs de production. Les communes carencées ont ainsi été invitées par les préfets à conclure des contrats de mixité sociale permettant d'objectiver les contraintes et, le cas échéant, d'adapter les objectifs de rattrapage. En outre, la loi dite « 3DS » permet d'approfondir la capacité d'adaptation des objectifs de l'article 55 de la loi SRU aux spécificités des communes. Entre autres, elle renforce les pouvoirs de la commission nationale chargée d'analyser la situation de communes proposées par les préfets de région afin d'assurer que les sanctions tiennent compte des difficultés locales rencontrées et, le cas échéant, d'exempter les communes lorsque leur situation le justifie. Enfin, les logements sociaux sont effectivement comptabilisés, au titre de la loi SRU, en fonction du nombre de résidences principales. La variation de ce nombre entraine donc une redéfinition des objectifs de production. Le dispositif « Gérer mes biens immobiliers » mis en place par la DGFIP permet d'assurer une fiabilisation du décompte des résidences principales. Ces nouvelles données, désormais déclaratives et non plus assises sur la taxe d'habitation entrainent nécessairement des changements significatifs pour les communes. A terme, ce dispositif doit permettre de s'assurer d'une visibilité plus fiable et fidèle à la réalité des divers statuts d'occupation. L'obligation de production de logements sociaux instituée par l'article 55 de la loi SRU constitue la pierre angulaire de la mixité sociale portée par le Gouvernement dans les politiques publiques du logement. Il est donc essentiel de rappeler que le dispositif SRU vise à développer durablement une offre de logement social équilibrée sur l'ensemble du territoire, notamment en faveur des 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social.
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