Question de M. GILLÉ Hervé (Gironde - SER) publiée le 23/07/2026

M. Hervé Gillé appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences, en matière de responsabilité communale, du transfert aux communes des chemins d'exploitation appartenant aux associations foncières de remembrement (AFR) lors de leur dissolution.

Les associations foncières de remembrement, créées dans le cadre d'opérations de remembrement rural, ont notamment pour objet d'assurer la réalisation et l'entretien des travaux connexes nécessaires à la desserte des parcelles remembrées, tels que les chemins d'exploitation, les fossés et les ouvrages associés.

À la suite de la dissolution d'une AFR, prononcée par l'autorité administrative dans les conditions prévues par la réglementation applicable, les chemins d'exploitation, fossés et ouvrages connexes relevant de son patrimoine peuvent être transférés aux collectivités concernées. Cette procédure implique notamment l'acceptation par la commune de l'incorporation de ces éléments dans son patrimoine.

Ce transfert soulève plusieurs interrogations pour les communes concernées, notamment lorsque les équipements repris présentent un état nécessitant des travaux importants de remise en état ou lorsque leur entretien n'a pas été assuré pendant plusieurs années.

Si les communes ne sont pas soumises à une obligation générale d'entretien des chemins ruraux, il apparaît nécessaire de préciser le régime applicable aux communes qui reprennent des équipements issus d'une AFR dissoute, tant au regard de la possibilité de refuser leur intégration dans le patrimoine communal que des conséquences d'une telle acceptation.

En conséquence, il lui demande si une commune peut refuser l'incorporation dans son patrimoine des chemins d'exploitation, fossés et ouvrages connexes relevant d'une association foncière de remembrement dissoute et, dans l'affirmative, quelles seraient les conséquences juridiques d'un tel refus. Il lui demande également si l'acceptation de ce transfert entraîne pour la commune une obligation particulière d'entretien des voies et ouvrages concernés. Enfin, il souhaiterait connaitre, de la part du Gouvernement, les modalités de financement des travaux de remise en état et d'entretien de ces équipements lorsque la commune accepte leur transfert et dans quelle mesure la responsabilité de la commune devenue propriétaire peut être engagée en cas d'accident ou de dommage résultant de l'état de ces voies ou ouvrages.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 01/10/2026

La dévolution de l'actif et du passif d'une association foncière agricole, forestière et environnementale (AFAFAFE) ou d'une association foncière de remembrement (AFR) est menée différemment en fonction de l'épuisement ou non de l'objet de l'association foncière. Si tous les travaux connexes décidés par les commissions communales d'aménagement foncier (CCAF) ou, le cas échéant, départementales (CDAF) ont été réalisés, une proposition de dissolution est soumise à la délibération du bureau de l'association. Si tout est soldé, un arrêté du préfet dissout l'association et constate la dévolution de l'actif et du passif telle qu'elle ressort de la délibération du bureau. Si tout n'est pas soldé, le préfet prend un premier arrêté imposant au bureau de déterminer la dévolution du passif et de l'actif. À défaut de bureau, cet arrêté nomme un liquidateur chargé de déterminer les conditions de la dissolution et la dévolution du passif et de l'actif. Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation en tant qu'ordonnateur auprès du comptable. Le liquidateur (ou le bureau) prend les actes nécessaires. Le préfet prend un second arrêté prononçant la dissolution. En l'état actuel de la réglementation, il n'existe pas de disposition précisant à qui doit être dévolu le passif et l'actif, la seule précision étant qu'il convient de tenir compte des droits des tiers. Or la dévolution du patrimoine doit être conforme à l'objet. Les chemins d'exploitation créés au titre des travaux connexes font partie du patrimoine privé de l'association foncière et peuvent être incorporés au patrimoine privé de la commune [code rural et de la pêche maritime (CRPM) article L. 161-7], ce qui impose des délibérations concordantes du bureau et du conseil municipal. Ce mouvement n'entraîne pas le versement d'un prix d'achat. Afin d'en assurer l'entretien, le conseil municipal peut mettre en place une taxe de gestion et d'entretien imposée aux propriétaires riverains (CRPM, article L. 161-7, dernier alinéa reprenant les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales). Cette possibilité semble rarement mise en oeuvre. S'il reste des dettes de l'association au moment de la dévolution du passif et de l'actif, celles-ci peuvent être prises en charge par une collectivité territoriale ou un organisme tiers selon des modalités précisées dans l'arrêté préfectoral de dissolution ; à défaut, elles sont à la charge des propriétaires membres : le liquidateur ou le bureau de l'association devra procéder à l'émission et au recouvrement des rôles nécessaires puis au paiement des dettes. Toute dissolution sans achèvement des travaux connexes présenterait un risque contentieux. Or cet achèvement est l'application d'une décision administrative prise par la CCAF ou, le cas échéant, par la CDAF : l'association foncière est donc tenue de réaliser les travaux arrêtés par la commission communale, sous peine d'engager sa responsabilité. Afin d'épuiser l'objet de l'association, le préfet doit engager la procédure de réalisation d'office des travaux. Le transfert du passif et de l'actif correspondant à des transferts comptables, il n'est pas possible de transférer à la commune une obligation telle que celle de devoir réaliser les travaux connexes. Cependant, dans le cas où les travaux connexes ne sont pas réalisés à cette date, la commune peut poser comme préalable à la dissolution que les travaux soient réalisés (ici, les chemins d'exploitation et leurs équipements afférents fossés), y compris par la procédure de substitution prévue aux articles 30 et 40 à 42 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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