Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 23/07/2026
M. Michaël Weber attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de filmer les séances des conseils municipaux.
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de publicité des séances des conseils municipaux. La jurisprudence a précisé la portée de ce principe : toute personne présente peut librement enregistrer ou filmer les débats, sans avoir à solliciter une quelconque autorisation préalable (TA Nice, 5 mai 2008, n° 0605458), peu importe si cela concerne le public ou les membres du conseil (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, n° 10BX02707, Cne d'Espalion). Une interdiction ponctuelle ne peut être opposée que si elle est motivée par un trouble réel apporté au bon déroulement des débats, sur le fondement du pouvoir de police que tient le maire de l'article (L. 2121-16 du CGCT). Certains règlements intérieurs vont jusqu'à réserver la retransmission des séances aux seuls moyens de communication audiovisuelle de la collectivité, restreignant ainsi, par voie réglementaire, la portée de l'article L. 2121-18.
Or, la question se heurte à la possibilité que les maires s'appuient désormais sur ce principe pour interdire tout enregistrement dès lors qu'il serait susceptible, selon leur appréciation, de troubler le bon ordre d'une séance. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement pourrait rappeler le droit applicable en matière de captation audiovisuelle des séances des conseils municipaux, ainsi que préciser les conditions et les limites d'application de l'article L. 2121-16 du CGCT, notamment les circonstances dans lesquelles un maire peut légalement s'opposer à un enregistrement.
- page 3625
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
Page mise à jour le