Question de Mme ROMAGNY Anne-Sophie (Marne - UC) publiée le 30/07/2026
Mme Anne-Sophie Romagny rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n° 08668 sous le titre « Difficultés des communes face au régime d'auto-assurance chômage et aux modalités de reconnaissance de l'inaptitude des agents publics », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026
Conformément aux articles L. 5421-1, L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, les agents publics territoriaux involontairement privés d'emploi peuvent bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous réserve de remplir les conditions prévues par la réglementation d'assurance chômage, notamment les conditions d'âge, d'activité antérieure et d'aptitude au travail. Les situations de privation involontaire d'emploi propres aux agents publics sont notamment précisées par les articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs publics assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de leurs anciens agents. Ils peuvent toutefois, dans les conditions prévues par cet article, en confier la gestion à France Travail. Lorsqu'elles assurent elles-mêmes cette gestion, les collectivités territoriales sont tenues de vérifier que l'ancien agent remplit les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'ARE. À cet égard, l'inaptitude à l'exercice de fonctions publiques constatée dans le cadre statutaire doit être distinguée de l'aptitude au travail exigée pour bénéficier de l'assurance chômage. Le Conseil d'État a jugé que l'avis concluant à l'inaptitude totale et définitive d'un agent à toutes fonctions dans la fonction publique, rendu dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement ou à sa mise à la retraite pour invalidité, ne permet pas, à lui seul, de considérer que cet agent ne satisfait pas à la condition d'aptitude au travail prévue par le code du travail (CE, 16 juin 2021, n° 437800 ; CE, 30 mars 2023, n° 460907). Cette distinction explique qu'un agent reconnu définitivement inapte à poursuivre ses fonctions dans la fonction publique puisse néanmoins être en mesure d'exercer une autre activité professionnelle et, à ce titre, de bénéficier de l'ARE lorsque les autres conditions sont satisfaites. Les conseils médicaux répondent à une finalité distincte : ils interviennent pour l'application des règles statutaires relatives notamment aux congés pour raison de santé, au reclassement et à l'invalidité. Dans la fonction publique territoriale, leur formation plénière comprend notamment deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, ainsi que deux représentants du personnel et les médecins membres du conseil médical. Il n'est pas envisagé de modifier leur composition aux seules fins de l'appréciation des droits à l'assurance chômage. Par ailleurs, l'article R. 5426-1 du code du travail, qui confiait au préfet le contrôle de la condition d'aptitude au travail, a été abrogé à compter du 1er juin 2025 par le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025. Cette évolution est sans incidence sur la distinction entre l'inaptitude appréciée au regard des règles statutaires de la fonction publique et l'aptitude au travail requise par la réglementation de l'assurance chômage. S'agissant des agents révoqués, l'article 2 du décret du 16 juin 2020 précité regarde comme involontairement privés d'emploi les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles ainsi que les personnels licenciés, sous réserve des exceptions qu'il prévoit. Le Conseil d'État a en outre jugé à plusieurs reprises que la révocation constitue une privation involontaire d'emploi, y compris lorsqu'elle est prononcée pour un motif disciplinaire (CE, 25 janvier 1991, n° 97015 ; CE, 9 octobre 1992, n° 96359). La faute à l'origine de la révocation ne saurait donc, par elle-même, avoir pour effet de priver l'ancien agent de l'ARE lorsqu'il satisfait aux autres conditions d'indemnisation. L'ARE constitue en effet un revenu de remplacement destiné à indemniser la perte involontaire d'emploi. Elle demeure toutefois soumise aux obligations applicables à tout demandeur d'emploi et peut être suspendue ou supprimée dans les conditions prévues par le code du travail en cas de manquement à ces obligations. Cette indemnisation est enfin sans préjudice des conséquences propres des fautes commises par l'agent. Lorsqu'une collectivité a subi un préjudice du fait d'agissements susceptibles de constituer une infraction, elle peut engager les voies de droit appropriées, notamment déposer plainte et demander réparation de son préjudice.
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