Question de Mme ROMAGNY Anne-Sophie (Marne - UC) publiée le 07/05/2026

Mme Anne-Sophie Romagny attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dérives du régime d'auto-assurance chômage dans la fonction publique territoriale qui pénalisent lourdement les finances des communes.
En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'un droit à l'indemnisation chômage dont la charge financière incombe directement à l'employeur public selon le principe d'auto-assurance. Aussi, une collectivité peut être contrainte d'indemniser au titre du chômage un agent déclaré en inaptitude définitive et absolue par le Conseil médical, alors même que celui-ci demeure apte à exercer une activité dans le secteur privé. Cette situation paradoxale impose aux communes de financer la reconversion professionnelle d'anciens agents tout en étant exclues des décisions relatives à leur inaptitude ou à leur reclassement. Les collectivités subissent ainsi le coût financier d'une transition vers le secteur privé qu'elles ne devraient pas avoir à supporter.
De plus, la jurisprudence du Conseil d'État confirme que même un agent révoqué pour faute disciplinaire bénéficie du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif que la révocation constitue juridiquement une perte involontaire d'emploi. Cette situation paradoxale oblige des collectivités victimes d'agissements délictuels à verser un revenu d'inactivité à ceux qui les ont lésées.
Elle lui demande donc si le Gouvernement entend réformer le fonctionnement des instances médicales pour mieux intégrer l'avis des employeurs publics et s'il envisage d'adapter la législation pour exclure du bénéfice de l'ARE les agents dont le comportement ou la situation professionnelle réelle contrevient au principe de solidarité nationale.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026

Conformément aux articles L. 5421-1, L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, les agents publics territoriaux involontairement privés d'emploi peuvent bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous réserve de remplir les conditions prévues par la réglementation d'assurance chômage, notamment les conditions d'âge, d'activité antérieure et d'aptitude au travail. Les situations de privation involontaire d'emploi propres aux agents publics sont notamment précisées par les articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. En application de l'article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs publics assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de leurs anciens agents. Ils peuvent toutefois, dans les conditions prévues par cet article, en confier la gestion à France Travail. Lorsqu'elles assurent elles-mêmes cette gestion, les collectivités territoriales sont tenues de vérifier que l'ancien agent remplit les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'ARE. À cet égard, l'inaptitude à l'exercice de fonctions publiques constatée dans le cadre statutaire doit être distinguée de l'aptitude au travail exigée pour bénéficier de l'assurance chômage. Le Conseil d'État a jugé que l'avis concluant à l'inaptitude totale et définitive d'un agent à toutes fonctions dans la fonction publique, rendu dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement ou à sa mise à la retraite pour invalidité, ne permet pas, à lui seul, de considérer que cet agent ne satisfait pas à la condition d'aptitude au travail prévue par le code du travail (CE, 16 juin 2021, n° 437800 ; CE, 30 mars 2023, n° 460907). Cette distinction explique qu'un agent reconnu définitivement inapte à poursuivre ses fonctions dans la fonction publique puisse néanmoins être en mesure d'exercer une autre activité professionnelle et, à ce titre, de bénéficier de l'ARE lorsque les autres conditions sont satisfaites. Les conseils médicaux répondent à une finalité distincte : ils interviennent pour l'application des règles statutaires relatives notamment aux congés pour raison de santé, au reclassement et à l'invalidité. Dans la fonction publique territoriale, leur formation plénière comprend notamment deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, ainsi que deux représentants du personnel et les médecins membres du conseil médical. Il n'est pas envisagé de modifier leur composition aux seules fins de l'appréciation des droits à l'assurance chômage. Par ailleurs, l'article R. 5426-1 du code du travail, qui confiait au préfet le contrôle de la condition d'aptitude au travail, a été abrogé à compter du 1er juin 2025 par le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025. Cette évolution est sans incidence sur la distinction entre l'inaptitude appréciée au regard des règles statutaires de la fonction publique et l'aptitude au travail requise par la réglementation de l'assurance chômage. S'agissant des agents révoqués, l'article 2 du décret du 16 juin 2020 précité regarde comme involontairement privés d'emploi les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles ainsi que les personnels licenciés, sous réserve des exceptions qu'il prévoit. Le Conseil d'État a en outre jugé à plusieurs reprises que la révocation constitue une privation involontaire d'emploi, y compris lorsqu'elle est prononcée pour un motif disciplinaire (CE, 25 janvier 1991, n° 97015 ; CE, 9 octobre 1992, n° 96359). La faute à l'origine de la révocation ne saurait donc, par elle-même, avoir pour effet de priver l'ancien agent de l'ARE lorsqu'il satisfait aux autres conditions d'indemnisation. L'ARE constitue en effet un revenu de remplacement destiné à indemniser la perte involontaire d'emploi. Elle demeure toutefois soumise aux obligations applicables à tout demandeur d'emploi et peut être suspendue ou supprimée dans les conditions prévues par le code du travail en cas de manquement à ces obligations. Cette indemnisation est enfin sans préjudice des conséquences propres des fautes commises par l'agent. Lorsqu'une collectivité a subi un préjudice du fait d'agissements susceptibles de constituer une infraction, elle peut engager les voies de droit appropriées, notamment déposer plainte et demander réparation de son préjudice.

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