Question de M. RUELLE Jean-Luc (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 06/08/2026
M. Jean-Luc Ruelle attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les procédures et la prise en charge des examens de compatibilité des donneurs vivants résidant en France lorsque le patient receveur est assuré dans un autre État européen.
Dans le cadre des greffes de moelle osseuse ou d'organes, les proches susceptibles d'être donneurs doivent réaliser des examens de compatibilité dans des délais très courts, le pronostic vital du patient étant fréquemment engagé. Ces situations concernent particulièrement les Français établis hors de France, dont les proches sont souvent répartis entre plusieurs États, le patient résidant dans un État et les donneurs potentiels dans un autre. En application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de son règlement d'application (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009, applicables dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et en Suisse, les soins dispensés au receveur relèvent de l'institution compétente de son État d'affiliation, et les examens pratiqués sur les donneurs potentiels s'inscrivent dans le protocole de soins du receveur. La prise en charge de ces examens semble donc incomber en principe à l'institution de l'État d'affiliation du receveur, y compris lorsqu'ils sont réalisés en France sur des personnes affiliées à des caisses françaises. Or, dans la pratique, les familles concernées se heurtent à des réponses contradictoires des organismes d'assurance maladie, certaines caisses exigeant un formulaire que d'autres déclarent inapplicable, sans qu'aucune ne soit en mesure d'indiquer clairement le document requis ni l'organisme compétent. Lorsque les donneurs potentiels relèvent de surcroît de caisses ou de régimes différents, ces divergences d'interprétation se multiplient. Il importe également d'indiquer les modalités de prise en charge lorsque l'urgence médicale ne permet pas d'attendre l'aboutissement des procédures de coordination entre institutions.
Il lui demande en conséquence de préciser, dans le cadre européen de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les règles applicables à la prise en charge des examens et prélèvements réalisés en France sur des donneurs vivants au bénéfice d'un receveur assuré dans un autre État membre, l'organisme auquel les familles doivent s'adresser, les formulaires requis selon les situations, ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre pour diffuser aux caisses d'assurance maladie une instruction claire et pour désigner un interlocuteur de référence à même de répondre en urgence, par exemple le Centre national des soins à l'étranger. Il lui demande enfin de préciser les règles applicables lorsque le receveur réside dans un État tiers à l'Union européenne, selon qu'une convention bilatérale de sécurité sociale comportant des dispositions relatives à l'assurance maladie a été conclue ou non avec la France.
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En attente de réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
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