Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 10/09/2026

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le cadre juridique applicable au port de lunettes de vue équipées d'une caméra par un salarié sur son lieu de travail. En effet, l'article L. 1121-1 du code du travail pose le principe selon lequel aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés des salariés, si elle n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. À ce titre, l'interdiction générale du port de lunettes de vue intégrant une caméra pourrait être difficile à justifier, notamment lorsque celles-ci ont une fonction correctrice. À l'inverse, l'article 226-1 du code pénal sanctionne notamment la captation ou l'enregistrement, sans consentement, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ainsi que de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Or, avec des lunettes équipées d'une caméra ou d'un microphone, l'employeur peut difficilement s'assurer que les fonctions de captation ne sont pas activées et que les collègues, clients ou visiteurs ne sont pas enregistrés à leur insu. Cette situation place ainsi l'employeur dans une position juridiquement délicate : une interdiction trop générale peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux libertés du salarié, tandis qu'une absence d'encadrement peut exposer les autres salariés à des captations non consenties et créer des risques en matière de confidentialité et de respect de la vie privée. Il lui demande donc de préciser comment doivent s'articuler les articles L. 1121-1 du code du travail et 226-1 du code pénal face au développement de ces équipements, et quelles mesures un employeur peut légalement prendre pour prévenir les enregistrements à l'insu des personnes sans porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés du salarié concerné.

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En attente de réponse du Ministère du travail et des solidarités .

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