Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 10/09/2026

M. Mathieu Darnaud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, qui fixe les règles de calcul de la contribution due par une commune de résidence lorsqu'un élève est scolarisé dans une école privée sous contrat d'association située dans une autre commune.

Cet article prévoit qu'en l'absence d'école publique dans la commune de résidence, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est « égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ». La loi institue ainsi une règle d'équivalence, garante du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat.

Or, une circulaire préfectorale du 24 juin 2026, diffusée dans le département de l'Ardèche, demande de prendre en compte « le plus bas des coûts moyens entre celui de la commune d'accueil et celui du département », substituant par conséquent à l'équivalence voulue par le législateur et appliquée de façon constante par le ministère de l'éducation nationale, un mécanisme de plafonnement, dommageable pour les établissements, en particulier en milieu rural. Les conséquences de cette interprétation ne sont en effet pas neutres : chaque fois que le coût moyen de la commune d'accueil sera inférieur au coût moyen départemental, la contribution due se trouvera minorée, privant les établissements d'un financement garanti par la loi et rompant l'égalité de traitement des familles.

En conséquence, il souhaiterait savoir si la circulaire visée préfigure un changement de doctrine de la part du Gouvernement, et demande au ministre quelles mesures il compte prendre pour garantir une application uniforme du dispositif prévu par l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation sur l'ensemble du territoire.

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En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale.

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