Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 10/09/2026

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les règles applicables à la caducité du règlement intérieur du conseil municipal dans les communes pour lesquelles son adoption n'est pas imposée par la loi.
L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation. Il précise ensuite que le règlement intérieur précédemment adopté demeure applicable jusqu'à l'adoption du nouveau règlement.
Pour les communes situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2541-5 du même code dispose que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation, le règlement précédent continuant à produire ses effets jusqu'à l'adoption du nouveau.
En revanche, les communes de moins de 1 000 habitants, ainsi que celles de moins de 3 500 habitants, situées dans les départements précités, ne sont soumises à aucune obligation légale en la matière et demeurent libres d'adopter ou non un règlement intérieur, à la date qu'elles estiment opportune (TA Toulouse, 15 juin 1987, Harrau).
Dans ces conditions, il lui demande si le maintien en vigueur du règlement intérieur précédemment adopté jusqu'à l'établissement du nouveau règlement s'étend également à ces communes qui ont adopté volontairement un règlement intérieur.
À défaut, il la remercie de lui préciser les règles de caducité applicables.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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