Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 10/09/2026

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation fiscale d'un maire mosellan résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.
Concrètement, l'URSSAF projette de soumettre cet élu à la législation française en application de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/DGCL/2013/1 93 du 14 mai 2013. Cette dernière, relative à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des titulaires de mandats locaux ainsi qu'à l'assujettissement des indemnités de fonction qui leur sont versées, prévoit que tel est le cas lorsque les indemnités représentent plus de 25 % du total des revenus français et luxembourgeois.
Or, contre toute attente, cette approche semble méconnaitre le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et qui précise en son article 13-3 que : « La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres, est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ... », en l'espèce la législation luxembourgeoise.
De plus, en France, la fonction de maire n'a jamais été considérée comme une activité salariée. À cet égard, l'article 9 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, dispose que le code général des collectivités territoriales (Section 4 « Dispositions relatives au statut de l'élu local ») est ainsi modifié : « Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L.1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local ».
C'est également vrai au sens européen car, comme précisé dans la réponse du 4 mai 2023 à une précédente question écrite (QE n° 01183 de M. Jean-Marie Mizzon du 14 juillet 2022, JO Sénat du 04/05/2023 - page 2941) : « Dans le cas de personnes résidant en France et exerçant une activité salariée dans un autre État membre de l'Union européenne, la législation applicable est celle de ce second État. Les personnes concernées ne sont ainsi pas affiliées à un régime de sécurité sociale français, ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale française et ne peuvent bénéficier des prestations correspondantes. »
Par conséquent, n'étant pas assujetti aux cotisations et contributions de sécurité sociale française, ce maire ne devrait en aucun cas être regardé comme satisfaisant la définition de l'activité salariée au sens du règlement européen précité et, en toute logique, la législation qui lui est applicable devrait être la législation luxembourgeoise.
Aussi, il souhaiterait savoir, si de son côté, il aboutit à la même conclusion. Si tel devait être le cas, il aimerait qu'il lui précise sa position sur ce cas d'espèce vraisemblablement appelé à se répéter.

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En attente de réponse du Ministère de l'action et des comptes publics.

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